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29/04/2013 | FRANCE | N°10MA03425

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 avril 2013, 10MA03425


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par Me D...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902598 en date du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le tribunal intervienne dans le litige qui l'oppose à la gendarmerie maritime afin que cette dernière effectue des travaux destinés à mettre fin aux taches d'humidité affectant le mur nord de sa maison et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et int

rêts en réparation des préjudices subis ;

2°) à titre principal, de condam...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par Me D...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902598 en date du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le tribunal intervienne dans le litige qui l'oppose à la gendarmerie maritime afin que cette dernière effectue des travaux destinés à mettre fin aux taches d'humidité affectant le mur nord de sa maison et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;

2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros avec intérêts de droit en réparation de ses préjudices et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de décrire les désordres affectant le mur nord de sa maison et de préciser les travaux pour en prévenir l'aggravation ou la continuation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les frais d'expertise, la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013,

- le rapport de MmeE..., rapporteure ;

- les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ;

1. Considérant qu'imputant les taches d'humidité constatées à l'intérieur de son habitation à des travaux effectués par la gendarmerie maritime ayant consisté en la construction d'une jardinière contre son mur pignon nord sans matériaux d'isolation, ni dispositif de drainage des eaux pluviales, Mme C...a recherché la responsabilité de l'Etat devant le tribunal administratif de Toulon par requête introductive d'instance le 23 octobre 2009 ; que Mme C...relève appel du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le tribunal intervienne dans le litige qui l'oppose à la gendarmerie maritime afin que cette dernière effectue des travaux destinés à mettre fin aux taches d'humidité dont s'agit et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; que devant la Cour, Mme C...demande, à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros avec intérêts de droit en réparation de ses préjudices et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de décrire les désordres affectant le mur nord de sa maison et de préciser les travaux pour en prévenir l'aggravation ou la continuation ;

2. Considérant que lorsqu'un immeuble subit des dommages du fait de l'exécution de travaux publics la victime, qui a la qualité de tiers par rapport à ces travaux, est en droit d'en réclamer réparation au maître de l'ouvrage ; que, par ailleurs, celui-ci est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison tant de leur existence que de leur fonctionnement ;

3. Considérant que l'huissier mandaté par Mme C...a constaté le 13 mai 2009, d'une part, sur le mur d'enveloppe nord de la maison d'habitation de cette dernière qui jouxte la gendarmerie maritime, la présence à l'intérieur de l'immeuble de taches d'humidité de forme horizontale à 75 cm du sol, d'autre part, la présence à l'extérieur de l'immeuble d'un remblais de terre d'une hauteur de 70 cm appuyé contre ledit mur et, enfin, la présence au niveau de la jonction entre la terre et le mur de traces d'humidité formant un léger salpêtre ; que si Mme C...soutient qu'une jardinière de 70 centimètres de hauteur appuyée contre son mur a été créée lors de la dépose, au début de l'année 2002, du portail électrique de la gendarmerie en application d'une décision du tribunal administratif de Nice, d'une part, elle ne l'établit pas et, d'autre part, le ministre de la Défense conteste l'existence de ces travaux ; qu'en outre, le ministre de la défense fait valoir, en se fondant sur des relevés géodésiques et topographiques datant du 2 mai 1977, que la maison de l'intéressée se situe depuis plus de vingt ans, du fait des caractéristiques du terrain, en pente naturelle entre 40 et 70 centimètres en dessous du niveau de celui du mur qui la sépare de la caserne de la gendarmerie maritime ; que Mme C...ne conteste ni l'existence de ces relevés effectués en 1977, ni même le caractère naturel de la différence de niveau entre sa propriété et celle de la gendarmerie maritime ; qu'ainsi, les désordres constatés sur l'un des murs de la maison d'habitation de Mme C...ne peuvent être attribués ni à la réalisation de travaux publics, ni à l'existence ou au fonctionnement d'un ouvrage public ; que, par suite, et dans ces circonstances, la configuration naturelle des lieux doit être regardée comme étant à l'origine des traces d'humidité relevées en 2009 par acte d'huissier ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile de recourir à l'expertise sollicitée, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de la Défense.

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N° 10MA03425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03425
Date de la décision : 29/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Notion de dommages de travaux publics.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LAURENT COUTELIER et FRANCOIS COUTELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-29;10ma03425 ?
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