Vu, enregistrée le 27 août 2010, la requête présentée pour M. E...B..., demeurant ...par Me Bauducco, avocat ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0609367 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Château-Ville-Vieille sur sa demande du 21 septembre 2006 tendant à ce que la commune dépose une partie du mur de soutènement de la route de Prat Hauts et à enjoindre au maire de procéder à cet enlèvement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre au maire de déposer ce mur de soutènement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Château-Ville-Vieille à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 :
- le rapport de MmeC..., rapporteure ;
- les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ;
- et les observations de Me D...de la société d'avocats BGLM pour la commune de Château-Ville-Vieille ;
1. Considérant que M. B...est propriétaire d'une maison de village cadastrée L n° 914 sur la commune de Château-Ville-Vieille ; que la partie nord de cette maison ancienne est contiguë à la voie publique dite " route de Prats Hauts " ; que la toiture très basse de cette maison a été plusieurs fois endommagée par le passage de véhicules de grande hauteur dans cette rue ; qu'estimant que ce dommage résultait de la réalisation par la commune d'un mur de soutènement en pierres sèches, situé en face de sa propriété, qui rendait cette portion de route plus étroite à cet endroit et qui obligeait les camions à se déporter du côté de son toit, M.B..., par lettre du 21 septembre 2006 notifiée le 25 septembre 2006 à la commune et restée sans réponse, a demandé au maire de procéder à des travaux visant à reculer à cet endroit ce mur de soutènement pour élargir la voie ; que M. B...demande l'annulation du jugement du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Château-Ville-Vieille sur sa demande du 21 septembre 2006 tendant à ce qu'il soit procédé par le maire à ces travaux ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de cette décision :
2. Considérant que l'appréciation à laquelle se livre un maire pour refuser d'engager la procédure de destruction d'un ouvrage public est soumise au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir ;
3. Considérant que, pour affirmer que la commune doit détruire, pour le reculer, l'ouvrage public que constitue ce mur de soutènement, M. B...soutient que c'est la construction de ce mur par la commune, en 1963, qui a réduit la largeur de la route au droit de sa maison et qui serait la cause exclusive de son dommage ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites par le requérant, que sa toiture surplombe largement et à une hauteur très basse la voie communale ; qu'il n'est pas contesté que la construction de ce mur avait pour objet et a eu pour effet, dans l'intérêt général, d'élargir la voie de 2,50 m de large à 3,40 m, ce qui permettrait le passage de tout véhicule si le toit de la propriété privée de M. B...ne faisait pas obstacle au passage des véhicules de grande hauteur, contraints d'érafler ou de détruire les gouttières de ce toit en débord sur le domaine public communal ; qu'il n'est pas établi qu'avant la construction de ce mur en 1963, sa toiture ne constituait pas un obstacle à la circulation des véhicules de fort tonnage, au demeurant peu fréquents à traverser le village à cette époque, alors même qu'ils pouvaient alors se déporter sur le bas côté du chemin pour éviter d'atteindre le toit du requérant ; que la circonstance que le rapport du cabinet Cebime, mandaté par l'assureur du requérant, conclut à ce que la rectification d'alignement du muret sur une longueur de 7 à 8 m, sur la parcelle communale jusqu'au pied du poteau EDF situé face à la propriété du requérant, permettrait le passage de gros véhicules sans encombre ne permet pas par lui-même d'établir que c'est la présence de ce muret qui a provoqué les sinistres sur le toit de M.B... ; qu'en tout état de cause, eu égard aux avantages présentés par le maintien de ce mur qui permet d'élargir la voie, le maire, en refusant de procéder aux travaux de destruction de ce mur, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus litigieux du maire est entaché d'excès de pouvoir ;
4. Considérant que, si le requérant soutient aussi que le maire a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale en n'interdisant pas efficacement l'accès à la route de Prats Hauts aux véhicules de fort tonnage, ce moyen est inopérant à l'encontre de la légalité d'une décision de refus du maire d'effectuer des travaux publics ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de Château-Ville-Vieille, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B...à verser à la commune de Château-Ville-Vieille la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Château-Ville-Vieille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et à la commune de Château-Ville-Vieille.
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N° 10MA03400 2