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29/04/2013 | FRANCE | N°10MA02370

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 avril 2013, 10MA02370


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2010, présentée pour la commune de Saint-Raphaël, représentée par son maire, par MeC... ; la commune de Saint-Raphaël demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802524 du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à réparer les préjudices résultant de la chute de Mme F... sur la voie publique le 6 décembre 2005 ;

2°) de rejeter les conclusions de Mme F...et celles de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

3°) subsidiairement de condamner la société CMSE Véolia eau à

la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées ;

4°) de mettre la somme...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2010, présentée pour la commune de Saint-Raphaël, représentée par son maire, par MeC... ; la commune de Saint-Raphaël demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802524 du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à réparer les préjudices résultant de la chute de Mme F... sur la voie publique le 6 décembre 2005 ;

2°) de rejeter les conclusions de Mme F...et celles de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

3°) subsidiairement de condamner la société CMSE Véolia eau à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées ;

4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de Mme F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var, par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et au maintien des condamnations prononcées ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2011, présenté pour Mme F..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 11 980,60 euros en réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2012, présenté pour la SCA Veolia environnement méditerranée CMSE, par MeE..., qui conclut au rejet de la requête de la commune de Saint-Raphaël et de l'appel incident de MmeF..., subsidiairement à ce que les prétentions indemnitaires de Mme F...soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Raphaël au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................

Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2012, présenté pour Mme F..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

................................

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2013, présenté pour la commune de Saint-Raphaël, qui porte le montant de ses prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 000 euros, demande à titre subsidiaire que cette somme soit mise à la charge de la société Véolia et maintient le surplus de ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

...............................

Vu l'ordonnance n° 0802300 du 24 juin 2008, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice statuant en référé a ordonné une expertise, ensemble l'ordonnance du 28 avril 2009 liquidant et taxant à la somme de 731,56 euros les frais et honoraires de l'expert ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 :

- le rapport de MmeG..., rapporteure,

- les conclusions de MmeA..., rapporteure publique,

- et les observations de Me B...substituant Me C...pour la commune de Saint-Raphaël ;

1. Considérant que, le 6 décembre 2005 vers midi, Mme F...a fait une chute sur la voie publique, au niveau du 244 bd Saint Nicolas, à Saint-Raphaël ; que la commune de Saint-Raphaël relève appel du jugement du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser à l'intéressée une somme de 5 180,60 euros, ainsi qu'une somme de 5 030,98 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, en réparation des préjudices consécutifs à cette chute et a écarté l'appel en garantie présenté par la commune ; que Mme F...demande pour sa part, à titre incident, que ses préjudices soient mieux réparés ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCA Veolia environnement méditerranée CMSE :

2. Considérant que la commune de Saint-Raphaël a justifié, par la production de la délibération autorisant son maire à agir en justice qui a été versée aux débats, de la recevabilité de sa requête ;

Sur la matérialité des faits :

3. Considérant que Mme F...a produit un témoignage établi par un témoin direct de l'accident qui indique avoir été témoin de sa chute " au niveau de la bouche d'eau et d'égouts au milieu de la chaussée. Cette bouche d'égout n'est pas banalisée. J'ai moi-même alerté les pompiers " ; qu'il résulte de l'instruction que Mme F...a bien été prise en charge le 6 décembre 2005, par le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël, pour des lésions liées à cette chute ; que Mme F...a également versé aux débats des photos qui font apparaître deux bouches à clé faisant très nettement saillie par rapport à une chaussée dépourvue de revêtement ; que si la société Veolia fait pour sa part valoir que les bouches à clé ne sont pas en cause, seule la plaque d'égout qui se situe devant ces bouches à clé étant incriminée dans le témoignage versé aux débats, il ne saurait être déduit des termes de ce témoignage, qui ne fait pas de distinction précise entre les bouches à clé et la bouche d'égout présente sur les lieux de l'accident que seule cette dernière serait en cause ; que si la commune critique pour sa part le document versé aux débats, faisant état d'une saillie de 5,5 centimètres en indiquant que la saillie n'a pas été mesurée contradictoirement et qu'il n'est plus possible de le faire depuis qu'un nouveau revêtement a été posé sur la chaussée, les photographies versées aux débats permettent, même en l'absence de mesure effectuée contradictoirement, de regarder le dénivelé séparant la chaussée dépourvue de revêtement et les bouches à clé en cause comme excédant 5 centimètres ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que Mme F...a chuté sur des bouches à clé qui faisaient saillie à plus de 5 cm de la chaussée sur laquelle elle cheminait ;

Sur le régime de responsabilité applicable :

4. Considérant que le dommage subi par MmeF..., qui, promenant son chien sur la voie publique, avait vis-à-vis de cette dernière, la qualité d'usager, trouve son origine dans les bouches à clé qui étaient incorporées à l'assiette de cette dernière ; que Mme F...avait dès lors, vis-à-vis de l'ouvrage dans lequel son dommage trouve son origine, la qualité d'usager ;

Sur la personne publique responsable :

5. Considérant que la commune fait valoir que la distribution de l'eau a été concédée et soutient que seule la responsabilité du concessionnaire, qui n'est pas insolvable, serait susceptible d'être recherchée ; que toutefois il résulte de l'instruction que la chute qui est à l'origine des dommages dont la réparation est recherchée par Mme F...trouve son origine non dans la simple présence ou dans le fonctionnement des bouches à clé incorporées dans la voie publique, mais dans l'absence de revêtement de la chaussée qui entourait ces dernières ; que la commune n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'accident en cause, qui est consécutif à un défaut d'entretien normal de la voie publique, serait consécutif à un défaut d'entretien normal de réseau de distribution concédé ; que la commune n'apporte par ailleurs pas la preuve d'une signalisation appropriée de l'importante défectuosité qui affectait la voie publique et ne saurait, par suite, être regardée comme établissant l'entretien normal de la voie ; que si la commune fait également valoir que la chute de la requérante serait liée à une opération de travaux publics à laquelle elle serait étrangère, n'ayant, à l'égard de ces travaux, ni la qualité de maître d'oeuvre, ni la qualité de maître d'ouvrage, il ne résulte pas de l'instruction que des travaux aient été en cours sur la voie publique au moment des faits ; qu'en toute hypothèse, Mme F...pouvait valablement diriger ses conclusions contre le maître de l'ouvrage dont elle était l'usagère ;

Sur l'existence d'une faute de la victime :

6. Considérant que l'accident s'est produit au milieu de la journée, alors que la route était suffisamment large pour que Mme F...contourne la défectuosité qui est à l'origine de sa chute, que cette voie ne présentait pas de courbe et que la visibilité était correcte ; que si Mme F... fait valoir que les voitures garées sur la droite de la route et la circulation potentielle au milieu de la chaussée lui imposaient d'emprunter le cheminement qu'elle a suivi, il résulte de l'instruction que, habitant à 159 mètres du lieu de l'accident, elle connaissait nécessairement les lieux ; qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'aucune des pièces versées au dossier ne révélait de faute d'inattention de la victime ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la part de l'accident imputable à la propre imprudence de Mme F... en laissant à sa charge 50 % des conséquences du dommage ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

7. Considérant que le montant des dépenses de santé versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre des conséquences de l'accident, non contesté, s'élève à la somme de 5 030,98 euros ; qu'il n'est pas davantage contesté que le montant des frais médicaux restés à la charge de MmeF..., établi par des justificatifs qu'elle verse au dossier s'élève à la somme 1 180,60 euros ; qu'ainsi le montant des dépenses de santé consécutives à l'accident s'élève à la somme de 6 211,58 euros ; qu'eu égard à la part de responsabilité de la victime, le préjudice réparable s'élève à la somme de 3 105,79 euros ;

8. Considérant que, dans le cas où la réparation, fondée sur un pourcentage correspondant à un partage de responsabilité, est partielle, la somme que doit réparer le tiers responsable au titre d'un poste de préjudice doit être attribuée par préférence à la victime, le solde étant, le cas échéant, attribué aux tiers subrogé ;

9. Considérant que le préjudice réparable de 3 105,79 euros devant être attribuée par préférence à la victime conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'attribuer la somme de 1 180,60 euros à MmeF..., et le solde, soit 1 925,19 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère non patrimonial :

10. Considérant qu'il ressort par ailleurs du rapport d'expertise que la période d'incapacité temporaire totale supportée par Mme F...a été de dix jours, et la période d'incapacité temporaire partielle d'un mois ; qu'elle souffre d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l'expert ; qu'eu égard à l'âge de la victime, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence qu'a subis Mme F...liés à la période de déficit fonctionnel temporaire total et à la période de déficit fonctionnel temporaire partiel ainsi qu'à son déficit fonctionnel permanent en les évaluant à la somme totale de 3 000 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité évoqué ci-dessus, il y a lieu d'accorder à Mme F... une somme de 1 500 euros ;

11. Considérant que les premiers juges ont par ailleurs évalué à bon droit aux sommes respectives de 2 000 et 1 000 euros la réparation des souffrances endurées par la victime, évaluées à 2,5 sur 7 par l'expert et celle de son préjudice esthétique permanent, constitué par une cicatrice au nez, que l'expert a évalué à 1 sur 7 ; qu'il convient, compte tenu de la part de responsabilité de 50 % évoquée au point 6, d'accorder à Mme F...une somme de 1 500 euros en réparation de son pretium doloris et de son préjudice esthétique ;

Sur les conclusions en garantie présentées par la commune :

12. Considérant que, sans indiquer clairement le fondement de responsabilité qu'elle entend mettre en oeuvre, la commune invoque le fait que la SCA Veolia environnement méditerranée CMSE aurait réalisé les travaux publics litigieux ; qu'ainsi qu'il a été indiqué au point 5, il ne résulte pas de l'instruction qu'une opération de travaux publics ait été en cours au moment des faits, ni qu'une telle opération ait été réalisée par cette société, ni qu'elle soit à l'origine de l'accident ; que si la commune invoque une faute de la société concessionnaire qui aurait laissé deux bouches à clé présentant une saillie non signalée au niveau du sol, cette argumentation ne saurait prospérer dès lors que la chute trouve son origine dans le défaut de revêtement de la chaussée et l'absence de signalisation de cette défectuosité par le maître d'ouvrage de la voie publique, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette signalisation incombait au concessionnaire du réseau de distribution d'eau ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : "(...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'il résulte des motifs exposés au point 9 que le montant des sommes dues par la commune à la caisse primaire d'assurance maladie du Var doit être ramené à la somme de 1 925,19 euros ; que, par voie de conséquence, les sommes qui lui sont dues au titre des dispositions susmentionnées ne sauraient excéder le tiers de cette somme, soit une somme de 641,73 euros, et doivent être ramenées à cette dernière somme ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à 1 925,19 euros le montant de l'indemnité due par la commune de Saint-Raphaël à la caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre de ses débours, à la somme de 641,73 euros le montant dû à cet organisme au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, à la somme de 4 180,60 euros l'indemnité due par la commune à Mme F...et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulon ;

Sur les frais d'expertise :

15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code : "Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ( ...) " ;

16. Considérant que, par ordonnance du 28 avril 2009, le président du tribunal administratif de Nice a liquidé et taxé les frais de l'expertise que, statuant en référé, il avait ordonnée le 24 juin 2008, à la somme de 731,56 euros et a mis ces frais à la charge de Mme F... ; que dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu de mettre la charge définitive de ces frais pour moitié à Mme F...et pour moitié à la commune de Saint-Raphaël ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 5 180,60 euros que la commune de Saint-Raphaël a été condamnée à verser à Mme F...par l'article 1er du jugement du 22 avril 2010 est ramenée à 4 180,60 euros.

Article 2 : La somme de 5 030,98 euros que la commune de Saint-Raphaël a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre des prestations servies à l'assuré social suite à l'accident survenu le 6 décembre 2005 par l'article 2 du jugement du 22 avril 2010 est ramenée à 1 925,19 euros.

Article 3 : La somme de 966 euros que la commune de Saint-Raphaël a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 alinéas 9 et 10 du code de la sécurité sociale par l'article 2 du jugement du 22 avril 2010 est ramenée à 641,73 euros.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 avril 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 731,56 euros sont laissés pour moitié à la charge de Mme F...et pour moitié à la charge de la commune de Saint-Raphaël.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Raphaël, à Mme D...F..., à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la SCA Veolia environnement méditerranée CMSE.

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