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23/04/2013 | FRANCE | N°11MA02676

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23 avril 2013, 11MA02676


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant.9 impasse Figueroa Le Louvain Bât B à Marseille (13008), par Me C... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101892 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 février 2011 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoind

re au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant.9 impasse Figueroa Le Louvain Bât B à Marseille (13008), par Me C... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101892 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 février 2011 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 février 2011 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant que MmeA..., née le 25 juillet 1976, est entrée régulièrement en France le 12 septembre 2007 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa " famille de français " après avoir épousé au Maroc le 9 juin 2007 M.D..., de nationalité française ; qu'elle a été titulaire, en sa qualité de conjointe de français, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter du 20 septembre 2007, régulièrement renouvelée jusqu'au 19 septembre 2010 ; qu'à la suite de son divorce prononcé le 15 mars 2010, elle a sollicité le 22 juillet 2010 le renouvellement de son titre de séjour ; que, si Mme A...soutient qu'elle ne présente aucune menace pour l'ordre public, parle couramment le français, occupe un emploi de télé-conseillère depuis le 4 mai 2010 pour lequel elle donne entière satisfaction à son employeur, et se montre soucieuse de son intégration, et que ses liens personnels avec la France sont forts, dès lors qu'elle a été mariée trois ans avec un ressortissant français, a tissé des liens amicaux forts et entretient une nouvelle relation avec un ressortissant français, l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ne sont toutefois pas établies ; que la requérante, âgée de 34 ans et présente depuis 3 ans sur le territoire national à la date de l'arrêté litigieux, ne démontre par ailleurs pas être isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral du 18 février 2011 n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 février 2011 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA02676

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02676
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ABIKHZER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-23;11ma02676 ?
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