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23/04/2013 | FRANCE | N°11MA01731

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23 avril 2013, 11MA01731


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour l'EURL Affi Grand Ouest, dont le siège social est situé Les Cabanes du Port n° 3 26 rue Pierre Daney à Gujan-Mestras (33470), par Me Bonfils ;

L'EURL Affi Grand Ouest demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905085-0905232-1000744 du 25 mars 2011 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la commune de Cabestany en date du 12 novembre 2009 ayant " refusé " ses déclarations préalables présentées en vue de l'

installation de trois dispositifs publicitaires sur les parcelles cadastrées AA...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour l'EURL Affi Grand Ouest, dont le siège social est situé Les Cabanes du Port n° 3 26 rue Pierre Daney à Gujan-Mestras (33470), par Me Bonfils ;

L'EURL Affi Grand Ouest demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905085-0905232-1000744 du 25 mars 2011 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la commune de Cabestany en date du 12 novembre 2009 ayant " refusé " ses déclarations préalables présentées en vue de l'installation de trois dispositifs publicitaires sur les parcelles cadastrées AA 429, AA 649 et AA 721 situées sur le territoire de ladite commune ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le règlement local de publicité de la commune de Cabestany approuvé par délibération du conseil municipal en date du 23 août 2008 ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Bonfils, représentant l'EURL Affi Grand Ouest ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour l'EURL Affi Grand Ouest ;

1. Considérant que l'EURL Affi Grand Ouest relève appel du jugement du 25 mars 2011 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la commune de Cabestany en date du 12 novembre 2009 ayant " refusé " ses déclarations préalables présentées en vue de l'installation de trois dispositifs publicitaires sur les parcelles cadastrées AA 429, AA 649 et AA 721 situées sur le territoire de ladite commune ; que la commune de Cabestany présente des conclusions à fin d'injonction, indemnitaires et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité des conclusions de la commune de Cabestany :

2. Considérant qu'en prenant, par les arrêtés litigieux en date du 12 novembre 2009, des mesures de police spéciale en matière de publicité, d'enseignes et de préenseignes en application des dispositions de la section 2 du chapitre 1er du titre VIII du livre V du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable, le maire de la commune a agi, nonobstant l'existence d'un règlement local de publicité, au nom de l'Etat et non au nom de la commune ; que, dès lors, la commune de Cabestany n'a pas la qualité de partie à la présente instance ; qu'ainsi, ses conclusions à fin d'injonction, indemnitaires et présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-6 du code de l'environnement : " L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 581-7 du même code : " La déclaration préalable est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune et au préfet, ou déposée contre décharge à la mairie et à la préfecture. / A compter de la date de réception la plus tardive de la déclaration, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du projet déclaré. " ; qu'aux termes de l'article L. 581-28 dudit code : " Dans le cas où la déclaration mentionnée à l'article L. 581-6 fait apparaître que le dispositif déclaré n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires, le maire ou le préfet enjoint, par arrêté, le déclarant à déposer ou à mettre en conformité le dispositif en cause dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception dudit arrêté. A l'issue de ce délai et en cas d'inexécution, le déclarant est redevable de l'astreinte dans les conditions prévues par l'article L. 581-30 " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 581-6 du code de l'environnement que l'implantation des dispositifs publicitaires en cause n'était pas soumise à autorisation mais seulement à déclaration préalable ; que les dispositions précitées du code de l'environnement ne permettaient pas au maire de Cabestany de s'opposer aux déclarations préalables de l'EURL Affi Grand Ouest, mais seulement de mettre en demeure celle-ci de modifier les dispositifs publicitaires en cause ou de les déposer ; qu'ainsi, les arrêtés du maire de Cabestany ayant " refusé " les déclarations préalables de l'EURL Affi Grand Ouest, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne le permettait, sont dépourvus de base légale et doivent pour ce motif être annulés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL Affi Grand Ouest est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la commune de Cabestany en date du 12 novembre 2009 et à demander l'annulation partielle dudit jugement et totale desdits arrêtés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'EURL Affi Grand Ouest et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de l'EURL Affi Grand Ouest tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la commune de Cabestany en date du 12 novembre 2009 ayant rejeté ses déclarations préalables présentées en vue de l'installation de trois dispositifs publicitaires sur les parcelles cadastrées AA 429, AA 649 et AA 721 situées sur le territoire de ladite commune.

Article 2 : Les arrêtés du maire de la commune de Cabestany en date du 12 novembre 2009 ayant rejeté les déclarations préalables présentées par l'EURL Affi Grand Ouest en vue de l'installation de trois dispositifs publicitaires sur les parcelles cadastrées AA 429, AA 649 et AA 721 situées sur le territoire de ladite commune sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à l'EURL Affi Grand Ouest une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Cabestany sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Affi Grand Ouest, à la commune de Cabestany et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 11MA01731

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01731
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Affichage et publicité - Affichage - Régime de la loi du 29 décembre 1979 - Dispositions applicables à la publicité - Publicité en dehors des agglomérations.

Police - Polices spéciales - Police de l`affichage et de la publicité (voir : Affichage et publicité).


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BONFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-23;11ma01731 ?
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