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23/04/2013 | FRANCE | N°11MA01383

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23 avril 2013, 11MA01383


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour la SARL Maci, dont le siège social est situé 865 avenue de Bruxelles ZE Les Playes Jean Monnet Nord à La Seyne-sur-Mer (83500), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

La SARL Maci demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900183 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Hyères-les-Palmiers a refusé d'abroger l'arrêté municipal portant règlement loca

l de publicité en date du 18 juillet 2008 applicable dans ladite commune ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour la SARL Maci, dont le siège social est situé 865 avenue de Bruxelles ZE Les Playes Jean Monnet Nord à La Seyne-sur-Mer (83500), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

La SARL Maci demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900183 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Hyères-les-Palmiers a refusé d'abroger l'arrêté municipal portant règlement local de publicité en date du 18 juillet 2008 applicable dans ladite commune ;

2°) d'annuler ladite décision et l'arrêté municipal du 18 juillet 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères-les-Palmiers une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SARL Maci, et de MeB..., représentant la commune d'Hyères-les-Palmiers ;

1. Considérant que la SARL Maci relève appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Hyères-les-Palmiers a refusé d'abroger l'arrêté municipal portant règlement local de publicité en date du 18 juillet 2008 applicable dans ladite commune ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-10 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article L. 581-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones " ; qu'aux termes de l'article L. 581-14 du même code : " I. - La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal. Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. Il est présidé par le maire qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante. Il comprend, en nombre égal, des membres du conseil municipal et éventuellement un représentant de l'assemblée délibérante de l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme, d'une part, et, d'autre part, des représentants des services de l'Etat (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le groupe de travail chargé de préparer le projet de réglementation de publicité doit comporter un représentant de l'assemblée délibérante d'un organisme intercommunal lorsque cet organisme détient, soit en application des textes le régissant, soit en raison d'un transfert de compétences effectué à son profit, la compétence d'élaboration des documents d'urbanisme de la commune ; qu'en revanche, ces dispositions n'imposent pas de faire siéger dans le groupe de travail un organisme intercommunal exerçant d'autres compétences en matière d'urbanisme que celles mentionnées ci-dessus ;

3. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 19 décembre 2001 du préfet du Var relatif aux statuts de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée : " (...) Compétences obligatoires (...) En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur - création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire (...) " ; que, d'autre part, le préfet du Var a, par un arrêté en date du 12 décembre 2002, créé entre la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée et plusieurs communautés de communes et communes un syndicat mixte dénommé " SCOT Provence Méditerranée " ayant pour objet l'élaboration, l'approbation, le suivi et la révision du schéma de cohérence territoriale ;

4. Considérant que, si la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée a reçu compétence pour mener certaines actions et opérations d'aménagement qui présentent un intérêt communautaire, la commune d'Hyères-les-Palmiers ne lui a pas transféré les compétences qu'elle détient en vue de l'élaboration des documents d'urbanisme ; que, dans ces conditions, la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ne peut être regardée, au vu des seuls transferts de compétence susmentionnés, comme l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme au sens des dispositions précitées de l'article L. 581-14 du code de l'environnement ; que par ailleurs, le syndicat intercommunal " SCOT Provence Méditerranée ", s'il est compétent pour élaborer le schéma de cohérence territoriale, ne peut pas plus être regardé comme étant de ce fait l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme au sens des mêmes dispositions ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du vice de procédure tenant à la composition irrégulière, en l'absence de représentant de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ou du syndicat intercommunal " SCOT Provence Méditerranée ", du groupe de travail chargé d'élaborer le projet de réglementation spéciale de publicité sur le territoire de la commune d'Hyères-les-Palmiers telle que fixée par l'arrêté du préfet du Var en date du 18 octobre 2007 modifié ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Maci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune d'Hyères-les-Palmiers ayant refusé d'abroger l'arrêté municipal portant règlement local de publicité en date du 18 juillet 2008 et à demander l'annulation desdits jugement, décision et arrêté municipal ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Hyères-les-Palmiers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SARL Maci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Maci la somme de 2 000 euros que la commune d'Hyères-les-Palmiers demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Maci est rejetée.

Article 2 : La SARL Maci versera à la commune d'Hyères-les-Palmiers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Maci, à la commune d'Hyères-les-Palmiers et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 11MA01383

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01383
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Affichage et publicité - Affichage - Régime de la loi du 29 décembre 1979 - Dispositions applicables à la publicité - Institution des ones de publicité autorisée - de publicité restreinte ou de publicité élargie.

Police - Polices spéciales - Police de l`affichage et de la publicité (voir : Affichage et publicité).


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BONFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-23;11ma01383 ?
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