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23/04/2013 | FRANCE | N°11MA00074

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 avril 2013, 11MA00074


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00074, présentée pour M. A... B...demeurant au..., par la SCP Dessalces-Ruffel ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004163 du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de renvo

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00074, présentée pour M. A... B...demeurant au..., par la SCP Dessalces-Ruffel ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004163 du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à payer soit, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à verser à SCP Dessalces-Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, soit, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une indemnité de 1 196 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en faisant état de données telles que la mention d'une mesure de reconduite qui serait intervenue en 1999, d'un âge erroné et de la circonstance qu'il s'occuperait de son père diabétique, le jugement attaqué repose sur des faits étrangers à la situation personnelle de M.B..., telle qu'elle résulte des pièces du dossier ; que le tribunal s'est mépris sur la lecture de son dossier ; que, dès lors, le jugement attaqué est irrégulier ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, et de statuer sur la demande de première instance par la voie de l'évocation ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l' accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que l'article L. 313-14 portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

5. Considérant qu'ainsi M. B...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité en tant qu'elles portent sur les conditions d'admission au séjour en France au titre d'une activité salariée ;

6. Considérant en revanche que le moyen est opérant en tant que les dispositions précitées sont relatives à l'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que M. B... soutient résider habituellement en France depuis dix ans ; que s'il justifie avoir travaillé en France pendant certaines périodes entre 2005 et 2008, il ressort de ses propres déclarations le 22 septembre 2009 lors de son audition par les services de l'URSSAF qu'il a résidé à compter de 2004 en Espagne ; que les autorités espagnoles lui ont délivré en 2006 un titre de séjour valable jusqu'en 2011 ; que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 23 septembre 2009 a été exécutée le 7 octobre 2009 à destination de l'Espagne ; que, dès lors, le requérant n'établit pas résider habituellement en France depuis dix ans ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

8. Considérant que M. B... soutient qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si son frère qui l'héberge et quelques membres de sa famille sont présents en France, M.B..., célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente deux ans et où il s'est rendu au cours des années 2007 et 2008 ; que, comme il a été précédemment dit, le requérant, titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, a résidé en Espagne à compter de 2004, malgré ses fréquents séjours allégués en France, notamment lors des périodes où il a travaillé ; que, dès lors, eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment aux conditions de son séjour en France, le requérant n'établit pas que sa situation familiale et personnelle serait telle que le refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il convient, par adoption du motif retenu par les premiers juges et non utilement critiqué en appel, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en cause ;

10. Considérant, en second lieu, que si M. B...soutient que la décision en cause encourt les mêmes griefs tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle serait entachée que ceux développés à l'encontre de la décision du refus de titre de séjour, cette argumentation doit être écartée pour les motifs exposés ci-dessus ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. Considérant M. B...ne conteste pas utilement la décision qui prévoit qu'il pourra être soit reconduit à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, soit réadmis dans le pays où il est légalement admissible ; que l'attitude alléguée des autorités marocaines à l'égard de ses ressortissants lors de reconduite et le coût du transport sont sans incidence sur la légalité de cette décision ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M.B... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00074
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-23;11ma00074 ?
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