Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2010, présentée pour M. C... A..., demeurant ..., par la SELARL Mary Moreau ;
M. A... demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 0903356 du 1er octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et de ces pénalités ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 :
- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL Vegas Loto, dont M. A...est l'un des associés et qui a pour activité l'organisation de soirées de loto et l'exploitation d'une buvette à destination des joueurs, a fait l'objet en 2008 d'une vérification de comptabilité au titre de cette activité, portant sur la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007 en matière d'impôt sur les sociétés, prolongée au 31 décembre 2007 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle le montant des recettes ni comptabilisées ni déclarées a été réintégré, par proposition de rectification du 30 juin 2008, dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ; que les rectifications apportées aux résultats déclarés par la société et portant sur les recettes non comptabilisées et détournées au profit des associés de la société ont été considérées comme des distributions soumises à l'impôt sur le revenu à hauteur de 25 % par associé, sur le fondement des dispositions de l'article 109-1, 1° du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour les trois années considérées ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 1er octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du principe de l'indépendance des procédures concernant une société de capitaux et ses associés, l'éventuelle irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société Vegas Loto et de la perquisition effectuée chez sa gérante, Mme B..., demeurent... ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; que si l'administration a l'obligation, quelle que soit la procédure de rectification mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est pas tenue d'engager un débat contradictoire avec le contribuable avant de lui notifier des rectifications fondées sur des éléments qu'elle a recueillis dans l'exercice de son droit de communication ;
4. Considérant que la proposition de rectification n° 2120 du 25 juillet 2008 notifiée à M. A..., confirmée par lettre n° 3926 du 23 septembre 2008, indiquait que le vérificateur entendait tirer les conséquences, sur la base des procès-verbaux d'auditions des associés, notamment de M. A..., obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication de l'administration fiscale, et de la proposition de rectification n° 3924 du 30 juin 2008 adressée à la société Vegas Loto, jointe en annexe à la proposition adressée à M.A..., de l'appréhension des recettes non déclarées de la société, sommes ensuite regardées comme constituant un revenu distribué au profit de l'intéressé ; qu'ainsi, la proposition de rectification informait suffisamment M. A...de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus par le vérificateur dans l'exercice de son droit de communication ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu, que la communication de documents aurait été demandée par le contribuable ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale a satisfait aux obligations qui lui incombaient ;
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1. de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; qu'il incombe à l'administration, en l'absence d'accord du contribuable sur les rehaussements notifiés selon la procédure contradictoire, d'établir tant le montant des sommes qu'elle a regardées comme distribuées que leur appréhension effective par le contribuable ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...n'a pas accepté les rectifications découlant du rattachement à son revenu global, à concurrence de 25 % de leur montant, des recettes dissimulées de la SARL Vegas Loto, regardées comme distribuées, tant en ce qui concerne l'existence et le montant des recettes dissimulées par la société qu'au regard de la réalité de la distribution ; que dans ces conditions, il incombe à l'administration de prouver, d'une part, l'existence des bénéfices qui auraient été distribués par la société, et, d'autre part, le montant des sommes qui auraient été attribuées à cet associé personnellement ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'à partir des cahiers saisis dans le cadre de la procédure judiciaire et des procès-verbaux d'audition des associés explicitant le procédé de fraude utilisé par la société Vegas Loto, l'administration a établi les rectifications portant sur les recettes en espèces non déclarées et a fixé, à partir des propres déclarations de M.A..., le montant de l'appréhension à hauteur de 25 % ; que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant des sommes dissimulées par cette société ;
8. Considérant, en second lieu, qu'en relevant que M. A...détenait 25 % du capital social de la société et qu'il avait admis lors des auditions la distribution de recettes non déclarées à son profit, l'administration apporte la preuve de l'appréhension par cet associé des revenus distribués ; que si le requérant allègue avoir réinjecté une partie des recettes de la société Vegas Loto dans la trésorerie de cette dernière, il est constant que ces sommes ont été à sa disposition ; que dès lors, et dans la mesure où, dans les procès-verbaux d'audition, M. A...a reconnu l'appréhension des recettes non déclarées et prélevées à chaque loto, l'imposition des sommes correspondantes, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au nom du requérant, a été établie en exacte application des dispositions de l'article 109 du code général des impôts ;
9. Considérant que le moyen énoncé par le requérant, qui au demeurant se limite à contester " le bien fondé de l'imposition au regard de la loi fiscale ", sans reprendre en appel le moyen articulé en première instance, tiré de ce que la société ne relèverait pas de la taxe sur la valeur ajoutée mais de l'impôt sur le spectacle, est inopérant au regard des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti ;
10. Considérant que si le requérant a entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration n'a pas remis en cause l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'activité de la société Vegas Loto à l'occasion d'un précédent contrôle, un tel moyen est inopérant en toutes ses branches au regard des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti ;
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
11. Considérant que M. A...se borne à demander la décharge des pénalités procédant, par voie de conséquence, des rectifications mises à sa charge ; qu'en l'espèce, dès lors que les rectifications dont s'agit ont été effectuées à bon droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, le moyen ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin de décharge ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 10MA04412