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19/04/2013 | FRANCE | N°10MA01421

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 avril 2013, 10MA01421


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. B...C...et Mme D...A..., demeurant..., par Me E... ;

M. C...et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800326 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'années 2004 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une s

omme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. B...C...et Mme D...A..., demeurant..., par Me E... ;

M. C...et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800326 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'années 2004 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 :

- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...et Mme A...ont acquis en 2004 un immeuble, dans le but d'y louer des locaux d'habitation après réalisation de travaux, faisant partie des dépendances du château de Maintenon, dans le département de l'Eure, qui a été classé monument historique par un arrêté du 25 juillet 2004 ; que dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que M. C...et Mme A...ne pouvaient bénéficier du régime fiscal dérogatoire consistant à imputer sans limite sur leur revenu global des années 2004 et 2005 le montant des travaux opérés sur ce monument historique dès lors que ces derniers avaient été engagés sans l'autorisation préalable de l'architecte des bâtiments de France, requise par l'article L. 621-9 du code du patrimoine ; que par suite, comme elle l'expose dans la décision du 16 novembre 2007 d'admission partielle de la réclamation des requérants, l'administration a considéré que ces derniers pouvaient seulement prétendre dans ces circonstances à la déduction de ces charges selon les règles de droit commun applicables aux revenus fonciers, en les déduisant dans la limite de 10 700 euros par an, le surplus s'imputant sur leurs revenus fonciers des dix années suivant le paiement des travaux ; que les requérants, qui ont ainsi obtenu le dégrèvement de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2005, demandent la décharge de celle de l'année 2004 qui, après prise en compte de la déduction précitée, est maintenue à hauteur de 181 336 euros, en droits et de 6 451 euros en pénalités ; qu'ils relèvent appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu... " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 156 de ce code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que par exception aux règles applicables aux immeubles ordinaires, le déficit foncier né de travaux de restauration, d'entretien ou de réparation de monuments historiques faisant l'objet d'une mise en location peut être imputé sur le revenu global sans limite de montant ;

3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 621-9 du code du patrimoine, dans sa version alors applicable : " L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut (...) être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si l'autorité administrative compétente n'y a donné son consentement. Les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous la surveillance de l'autorité administrative " ;

4. Considérant en premier lieu, que si, pour contester le défaut d'avis préalable de l'architecte des bâtiments de France, les requérants font valoir pour la première fois en appel, dans leurs dernières écritures, que cet avis aurait été recueilli à l'occasion d'un permis de construire du 7 mars 2006, délivré postérieurement au paiement des travaux qu'ils ont effectués, concernant la construction d'une résidence de tourisme, qui fait état de l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France du 5 décembre 2005, il ne ressort pas de ce permis que cette résidence hôtelière corresponde aux locaux aménagés par les requérants ; que ces allégations ne sont pas de nature à contredire le constat opéré par l'administration fiscale selon lequel les bâtiments classés de la copropriété n'ont fait l'objet d'aucune demande d'avis ou d'autorisation auprès de l'architecte des bâtiments de France ; que les requérants confirment l'absence de cette autorisation en se prévalant d'une prétendue régularisation qui serait postérieure au paiement des travaux le 29 décembre 2004 ; qu'à la supposer même établie, elle ne pourrait avoir d'incidence, en application du principe de l'annualité de l'impôt, sur la déduction des travaux que les requérants ont payés au titre de l'année 2004 ;

5. Considérant en second lieu, qu'en l'absence d'autorisation préalable de l'architecte des bâtiments de France portant sur les travaux qui sont à l'origine des déficits fonciers litigieux, ces derniers ne peuvent être regardés comme ayant été générés par des travaux de restauration, d'entretien ou de réparation de monuments historiques, qui seuls peuvent donner naissance à des déficits fonciers qui, par dérogation, s'imputent sans limite sur le revenu global au sens du 3° de l'article 156 du code général des impôts ; que les travaux litigieux opérés sans contrôle de l'architecte des bâtiments de France ne sont dès lors déductibles que selon les règles de droit commun régissant les déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; que par suite, c'est par une exacte application de l'article 156 du code général des impôts que l'administration a remis en cause l'imputation sans limite des charges se rapportant à des travaux dont la nature a généré un déficit foncier relevant du droit commun pour limiter cette déduction en 2004 à 10 700 euros dans la catégorie des revenus fonciers, le solde du déficit étant reportable sur les revenus fonciers des années suivantes, étant observé que l'administration a ainsi admis, implicitement mais nécessairement, contrairement à ce qu'elle soutient subsidiairement, que les travaux litigieux avaient bien été payés en 2004 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et Mme D...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N°10MA01421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01421
Date de la décision : 19/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Montant global du revenu brut.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Dominique LEMAITRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SOUMILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-19;10ma01421 ?
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