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19/04/2013 | FRANCE | N°10MA01314

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 avril 2013, 10MA01314


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900033 du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales correspondantes et des pénalités dont ces impositions ont été assorties, qui lui ont été assignées au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900033 du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales correspondantes et des pénalités dont ces impositions ont été assorties, qui lui ont été assignées au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 :

- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...C...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel il a été assujetti, selon une procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004 portant sur les revenus de capitaux mobiliers qui ont été regardés comme lui ayant été distribués par la société Delta Sécurité, dont il est le gérant ; qu'il relève appel du jugement du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant en premier lieu, qu'en vertu du principe d'indépendance des procédures concernant une société de capitaux et ses associés, l'éventuelle irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SARL Delta Société ne peut avoir d'autre conséquence que la décharge des impositions incombant à cette société et reste sans incidence sur les conséquences tirées par l'administration du contrôle de la société sur les sommes soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au nom de M. C...; que le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité de la SARL Delta Société doit ainsi être écarté ;

3. Considérant qu'il appartient à l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés qui sont à l'origine de la distribution imposée entre les mains de M.C..., dès lors que ce dernier a refusé les rectifications qui lui ont été notifiées ; que si, en page 44 de la proposition de rectification du 11 décembre 2006 adressée à la SARL Delta Sécurité, celle-ci a bien été invitée à désigner le bénéficiaire de la distribution en litige, il ne résulte pas de l'instruction que M. C...ait été désigné comme bénéficiaire de la distribution litigieuse ; que par suite, l'administration fiscale supporte également la charge de la preuve de démontrer que le requérant a appréhendé les revenus litigieux ;

4. Considérant que pour imposer M.C..., sur le fondement de l'article 109-1, 1° du code général des impôts, à raison des revenus qui lui ont été distribués en 2003 et en 2004, l'administration a exercé son droit de communication auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nîmes et accédé aux procès-verbaux d'audition dressés par la police d'après lesquels le requérant a reconnu avoir créé une société de droit américain implantée dans l'Etat du Delaware, pour y verser les recettes dissimulées de la SARL Delta Société et correspondant à une minoration du chiffre d'affaires de cette dernière pour les deux années en litige ; qu'il ressort de la proposition de rectification du 14 décembre 2006 que ces aveux sont corroborés par un cahier retraçant le détail des factures des clients d'octobre 2002 à septembre 2005 ; que l'administration a pris connaissance de factures de la société Delta Sécurité émises en 2003 à hauteur d'un montant de 338 769, 44 euros, dont elle a rappelé le détail en annexe de la proposition de rectification adressée au requérant, et constaté une insuffisance de déclaration ; qu'elle a de même relevé dans le cahier tenu par le contribuable que le montant réel du chiffre d'affaires pour l'année 2004 est de 292 695 euros qui compte tenu de celui qui avait été déclaré, fait apparaître une minoration de recettes ; que M. C...ne saurait dès lors soutenir que l'utilisation par l'administration de ses propres déclarations aux services de police, qui constituent par elles-mêmes un élément de preuve déterminant, n'est pas corroborée par des éléments objectifs ; que le montant de la distribution ne fait l'objet d'aucune contestation précise ; que par suite, l'administration doit être regardée comme démontrant l'existence et le montant des sommes qui ont été distribuées au requérant qui ne formule aucune critique circonstanciée à l'encontre des éléments de fait précités ;

5. Considérant que l'administration fait valoir que M. C...est l'unique instigateur du montage ayant conduit à la création d'une société aux Etats-Unis, qui disposait d'un établissement au domicile du requérant, dans le but d'appréhender les recettes dissimulées de la société Delta Sécurité et qu'il a reconnu dans deux procès-verbaux avoir ouvert deux comptes bancaires à son nom, dont il avait seul la signature, et notamment celui du Crédit agricole sur lequel, comme le rappelle la proposition de rectification du 14 décembre 2006, l'intéressé a expressément reconnu déposer les chèques des donneurs d'ordre non déclarés ; que le requérant ne conteste pas ces éléments de fait, ni ne critique, par des éléments précis et probants, les montants des revenus des années 2003 et 2004 qui ont été regardés comme ayant été appréhendés ; que l'administration établit ainsi l'appréhension des revenus qu'elle a imposés à son nom ;

6. Considérant que contrairement à ce que soutient M.C..., il résulte de l'ensemble des faits de l'espèce et notamment du montage qu'il a mis en place et de la comptabilité parallèle et occulte qu'il a tenue, que ce dernier a fait usage d'artifices destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration fiscale ; que cette dernière apporte ainsi la preuve de l'existence de manoeuvres frauduleuses et, par voie de conséquence, du bien-fondé des pénalités qui ont été infligées pour ce motif ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 10MA01314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01314
Date de la décision : 19/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Dominique LEMAITRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ROLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-19;10ma01314 ?
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