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19/04/2013 | FRANCE | N°10MA01277

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 avril 2013, 10MA01277


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010, présentée pour la SARL PVMK, dont le siège social se situe 2803 route de Montpellier à Nîmes (30900), par Me Rollet ;

La SARL PVMK demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0900852 du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 2005 et en 2006 d'autre part, à la réduction des rappels

de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période correspondante, et des pénalités...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010, présentée pour la SARL PVMK, dont le siège social se situe 2803 route de Montpellier à Nîmes (30900), par Me Rollet ;

La SARL PVMK demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0900852 du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 2005 et en 2006 d'autre part, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période correspondante, et des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge partielle de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 :

- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL PVMK, qui exploite sous l'enseigne " KM motos " un commerce de dépôt-vente et vente de motos, de pièces détachées et d'accessoires, d'achat-revente de véhicules d'occasion et de réparation de ces véhicules, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 2004 et 2005, le résultat de l'exercice 2006 étant déficitaire ; que des cotisations supplémentaires au titre de la contribution à l'impôt sur les sociétés ont été également mises à sa charge au titre des exercices 2004 et 2005 ; que la SARL PVMK a été par ailleurs assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2004 à fin juillet 2007, ainsi qu'à l'imposition forfaitaire annuelle au titre des exercices 2004, 2005 et 2006 ; que par une réclamation du 29 juillet 2008 la SARL PVMK a pour partie contesté ces impositions en demandant la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2005, de sorte qu'elle soit ramenée de 29 185 euros à 6 455 euros, et celle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour qu'ils soient respectivement fixés à 11 639, 86 euros au lieu de 15 418 euros pour l'année 2005 et à 1 447 euros au lieu de 13 800 euros pour l'année 2006 ; qu'elle relève appel du jugement du 28 janvier 2010 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que si la SARL PVMK persiste à revendiquer pour l'année 2005, une réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 501, 66 euros, l'administration fait valoir à juste titre qu'elle en a prononcé le dégrèvement dans sa décision d'acceptation partielle de sa réclamation du 14 janvier 2009 que la société requérante a elle-même versée aux débats en première instance ; que dès lors, les conclusions de la SARL PVMK sont irrecevables en tant qu'elles portent sur ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 502 euros ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;

4. Considérant que la SARL PVMK n'a déposé ni les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée portant sur l'année 2005, ni la déclaration de son résultat imposable au titre de l'exercice 2005, malgré la réception de mises en demeure ; qu'elle a tardivement déposée, le 8 juin 2007, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à l'année 2006 ; qu'elle est à ce titre en situation de taxation et d'imposition d'office sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qu'elle supporte la charge de la preuve d'établir le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :

Quant à l'exercice 2005 :

5. Considérant en premier lieu, que la SARL PVMK se prévaut de huit factures, concernant l'exercice 2005, qu'elle n'avait pas produites lors de la vérification de comptabilité, pour soutenir que le bénéfice qu'elle en a tiré porte sur la différence entre le montant de ces factures et la partie du prix qu'elle affirme avoir reversée au propriétaire de la moto qui est portée par une mention manuscrite sur ces factures ; qu'elle fait ainsi valoir que le chiffre d'affaires correspondant à ces huit factures serait seulement de 4 524, 33 euros toutes taxes comprises et non de 24 917, 55 euros, comme retenu par l'administration ; qu'il ressort toutefois de la proposition de rectification du 12 novembre 2007 qui lui a été adressée, que l'administration a pris en compte les encaissements constatés sur ses comptes bancaires, qui sont recensés en annexe IV de cette proposition de rectification ; que la SARL PVMK n'établit, ni même n'allègue, aucune corrélation de date et de montant entre les sommes manuscrites, qu'elle présente pour chacune de ces factures comme ayant été versées au propriétaire de la moto, et les encaissements qu'elle a effectivement perçus se rapportant à chacune de ces facturations ; que la SARL PVMK, qui ne démontre pas avoir perçu les seuls montants portés à la main sur ces factures, n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'en retenant le montant des encaissements ressortant de ses comptes bancaires, l'administration aurait surévalué son chiffre d'affaires à raison de ces factures ;

6. Considérant en second lieu, que la société requérante soutient également que la facture n°725 du 15 janvier 2005, d'un montant de 2 300 euros, concernerait une opération de dépôt-vente, pour laquelle, après reversement du prix de 1 900 euros revenant au propriétaire d'origine, elle n'aurait perçu, comme l'indique la mention manuscrite portée sur cette facture, que la somme de 400 euros ; qu'il ne ressort pas de la liste des encaissements de 2005 de l'annexe IV de la proposition de rectification, que le montant de 2 300 euros qui est contesté par la société requérante, ait d'ailleurs été intégré dans le chiffre d'affaires pris en compte par l'administration ; qu'au contraire, un encaissement de 400 euros mentionné au 9 février 2005 est susceptible de correspondre à celui de la mention manuscrite portée sur cette facture qui fait état d'un versement de 400 euros au 8 février 2005 ; que dès lors, la société requérante ne démontre pas davantage le caractère exagéré de la base imposable retenue par l'administration en ce qui concerne cette facture ;

7. Considérant que la société requérante ne démontre pas le caractère exagéré du chiffre d'affaires de l'exercice 2005 constituant la base d'imposition de sa cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et celle du rappel de taxe sur la valeur ajoutée portant sur cette même période ;

Quant à l'exercice 2006 :

8. Considérant que la SARL PVMK admet que le montant qu'elle a comptabilisé dans les comptes de la classe 7 au titre de l'exercice 2006 a été retenu par l'administration comme étant son chiffre d'affaires ; que pour contester le rappel de taxe sur la valeur ajoutée portant sur ce dernier, elle persiste à faire valoir que seule la marge devait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations d'achat-revente de véhicules d'occasion et les commissions se rapportant au dépôt-vente ; qu'en se bornant à se prévaloir une nouvelle fois des mentions manuscrites portées sur ses factures, qui ne revêtent pas de caractère probant, sans établir ni même alléguer de discordances par rapport aux montants qu'elle a comptabilisés et perçus en 2006, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les montants qu'elle a elle-même comptabilisés en classe 7 seraient erronés tant en ce qui concerne les ventes d'occasion que les opérations de dépôt-vente ; que par suite, la SARL PVMK ne démontre pas que l'administration a retenu à tort le chiffre d'affaires résultant de sa propre comptabilité pour l'assujettir au rappel de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PVMK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PVMK est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PVMK et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N°10MA01277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01277
Date de la décision : 19/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Dominique LEMAITRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ROLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-19;10ma01277 ?
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