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18/04/2013 | FRANCE | N°11MA03686

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 11MA03686


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 19 septembre 2011, sous le n° 11MA03686, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100481 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2010 par lequel le maire de Marseille a prononcé la fermeture définitive au public de l'établissement " Hôtel meublé du Mont-Dore " et à ce que la somme de 1 500 euros soit

mise à la charge de la commune de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 19 septembre 2011, sous le n° 11MA03686, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100481 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2010 par lequel le maire de Marseille a prononcé la fermeture définitive au public de l'établissement " Hôtel meublé du Mont-Dore " et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l'instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

- le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Marseille a prononcé la fermeture définitive au public de l'établissement " Hôtel meublé du Mont Dore " ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande présentée par M. C...au motif que celui-ci ne pouvait être regardé comme justifiant d'un intérêt suffisant lui donnant qualité à agir contre l'arrêté en date du 26 novembre 2010 par lequel le maire de Marseille a prononcé la fermeture définitive au public de l'établissement " Hôtel meublé du Mont Dore " ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date d'introduction de la demande de première instance, M. C...avait la qualité de candidat à l'acquisition du fonds de commerce de l'établissement " Hôtel meublé du Mont Dore " ; qu'en cette qualité, il avait intérêt à l'annulation de l'arrêté de fermeture en litige ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-52 de ce code : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : " Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une contradiction entre ses motifs portant sur la définition d'un l'hôtel meublé et son dispositif décidant de la fermeture en raison d'un risque d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public ; que l'arrêté attaqué commence par préciser que lors de la visite de la commission de sécurité, il a été constaté que l'établissement " Hôtel meublé du Mont Dore " ne présentait pas les caractéristiques d'un hôtel meublé ; qu'il indique ensuite qu'à défaut de réponse à la mise en demeure adressée le 16 juillet 2010 par laquelle le maire demandait à l'exploitant de prendre position sur le statut de l'établissement, le maire pouvait faire application des dispositions de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation ;

qu'il ressort donc de cet arrêté que le maire a considéré que l'établissement était un hôtel meublé, alors même qu'il n'en présentait pas les caractéristiques, et qu'il devait être fermé en raison de son exploitation en infraction avec les dispositions relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public ; qu'il n'y a donc pas de contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêté litigieux ;

6. Considérant, en second lieu, que M. C...soutient que l'établissement ne serait pas en infraction avec les dispositions relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public ; que l'arrêté attaqué a été pris suite aux avis défavorables émis par la commission communale de sécurité qui s'est réunie les 12 mai 2010 et 26 novembre 2010 et à la mise en demeure en date du 16 juillet 2010 ; que ces avis et mise en demeure énonçaient la nécessité d'opter entre le statut d'hôtel meublé et celui d'immeuble à usage de résidences principales et les prescriptions à réaliser pour mettre en conformité l'établissement " Hôtel meublé du Mont Dore " avec la réglementation en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents produits par M.C..., qu'à la date de l'arrêté attaqué, le statut d'immeuble à usage de résidences principales aurait été choisi, ni que les manquements reprochés à l'établissement " Hôtel meublé du Mont Dore " en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ne seraient pas fondés ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'infraction à la réglementation relative à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, les moyens invoqués par le requérant n'étant pas fondés, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Marseille a prononcé la fermeture définitive au public de l'établissement " Hôtel meublé du Mont Dore " doivent être rejetées ;

Sur les dépens :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

9. Considérant que la présente instance ne comporte aucuns dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. C...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 juillet 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la commune de Marseille.

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N° 11MA03686

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03686
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Polices spéciales.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Existence d'un intérêt.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sanaa MARZOUG
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CAULE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-18;11ma03686 ?
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