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18/04/2013 | FRANCE | N°11MA03356

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 11MA03356


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA03356, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me Rahal, avocat ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101618 du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 mars 2011, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnan

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Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA03356, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me Rahal, avocat ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101618 du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 mars 2011, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination de l'éventuelle exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai de deux mois sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, à une nouvelle instruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle et, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à lui verser la dite somme ;

....................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de MmeB..., première conseillère ;

1. Considérant que, par arrêté du 11 mars 2011, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée les 12 janvier 2009 et 15 juin 2009 MmeA..., ressortissante marocaine et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination de l'éventuelle exécution d'office de cette mesure ; que Mme A... interjette appel du jugement en date du 20 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...F..., signataire de l'arrêté querellé, sous-préfet, chargée de mission, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des de l'Hérault en date du 7 septembre 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, l'habilitant à signer en cas d'absence ou d'empêchement de M. G... E..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre " ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 11 mars 2011 doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français résultant de l'arrêté du 11 mars 2011 est donc inopérant ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si l'appelante fait valoir qu'elle n'a jamais quitté le territoire national depuis 2003, les pièces qu'elle produit sont insuffisantes pour établir la réalité de cette allégation ; que, de plus, son père a déclaré aux services de gendarmerie le 20 octobre 2005 qu'elle résidait en Espagne ; que le moyen tiré de l'erreur de fait doit par suite être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

6. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle réside depuis plus de huit années en France où elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, ses parents et quatre de ses frères et soeurs y étant établis durablement, qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine et qu'elle est parfaitement intégrée au sein de la société française, d'une part, elle ne justifie pas, comme il a été dit précédemment, de l'ancienneté de son séjour sur le sol national et d'autre part, l'intéressée, célibataire et sans enfant, qui n'établit pas apporter une aide indispensable à sa mère, était âgée de 29 ans selon ses allégations lorsqu'elle est arrivée en France et de 37 ans à la date de l'arrêté querellé ; que, dans ses conditions, le préfet de l'Hérault , en prenant ledit arrêté, n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée, et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour, instituée par l'article L. 312-1 du même code, du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que MmeA..., qui n'établit ni même n'indique le fondement de sa demande de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, il suit de ce qui a été dit précédemment que l'appelante ne remplit pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par conséquent, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de l'intéressée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

10. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit au conseil de l'appelante ou à l'appelante elle-même au titre des frais exposés ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme D... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 11MA03356

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03356
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : RAHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-18;11ma03356 ?
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