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18/04/2013 | FRANCE | N°11MA01413

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 11MA01413


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011, sous le n° 11MA01413, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005105 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu la convention europ...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011, sous le n° 11MA01413, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005105 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

1. Considérant que, par jugement en date du 15 mars 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MmeB..., de nationalité philippine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti la dite décision d'une obligation de quitter le territoire français; que Mme B...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que Mme B...est entrée dans l'espace Schengen via les Pays-Bas le 21 mars 2002, sous couvert d'un visa hollandais D ; que si elle soutient résider en France depuis cette date, y travailler et y avoir constitué sa vie familiale, il ressort des pièces du dossier que son concubin, de nationalité philippine, lui-même en situation irrégulière, a fait l'objet également d'un arrêté préfectoral de refus de séjour l'obligeant à quitter le territoire français ; que dans ces conditions, la circonstance que le couple a eu une fille, née à Nice le 19 février 2006, scolarisée depuis 2009, ne s'oppose pas à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, le droit à une vie privée et familiale ne pouvant s'interpréter comme comportant l'obligation générale, pour un Etat, de respecter le choix, par des couples, de leur résidence commune sur son territoire ;

que si la requérante fait valoir qu'elle est enceinte de jumeaux depuis le mois de septembre 2012, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, ne peut être utilement invoquée à son encontre ; qu'enfin, la requérante n'établit aucunement être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, dès lors qu'au vu des pièces produites, seuls la mère et le frère de son concubin résident en France ; que dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante, ni en tout état de cause commis d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...)"

5. Considérant que, ni les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de Mme B... exposés ci-dessus, ni la circonstance qu'elle travaille à temps partiel depuis 2008 et qu'elle ait déclaré ses revenus en 2009 aux services fiscaux ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, par suite, qu'être écarté ;

6. Considérant que Mme B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministère de l'intérieur n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012, lesquelles n'ont aucune valeur réglementaire et sont au demeurant postérieures à l'arrêté préfectoral litigieux ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par la requérante doivent donc être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 11MA01413

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01413
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : VG et B (VERANY, GASCARD, BANERE) - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-18;11ma01413 ?
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