Vu I°) le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 février 2010 sous le n° 10MA00774, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0501329, 0704238 du 22 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 10 décembre 2004 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement hydraulique du vallon de Laval à Antibes et l'arrêté en date du 30 janvier 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à l'exécution de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 10 décembre 2004 et a mis à la charge de l'Etat et de la commune d'Antibes, pris solidairement, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret n° 2004-127 du 9 février 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :
- le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...de la société d'avocats Burlett et associés, pour la commune d'Antibes Juan-les-Pins ;
1. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la commune d'Antibes Juan-les-Pins relèvent appel du jugement du 22 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 10 décembre 2004 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement hydraulique du vallon de Laval à Antibes et l'arrêté en date du 30 janvier 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à l'exécution de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 10 décembre 2004 et a mis à la charge de l'Etat et de la commune d'Antibes, pris solidairement, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la jonction :
2. Considérant que la requête enregistrée sous le n° 10MA00774 présentée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la requête enregistrée sous le n° 10MA00857 présentée par la commune d'Antibes Juan-les-Pins sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. et Mme D... ;
3. Considérant que l'acte déclaratif d'utilité publique litigieux a été annulé par le tribunal administratif de Nice au motif que l'avis du commissaire-enquêteur devait être regardé comme défavorable, dès lors que ni la commune d'Antibes Juan-les-pins, ni le préfet des Alpes-Maritimes n'ont justifié de la levée de deux réserves formulées par le commissaire-enquêteur ; que, dans ces conditions, le préfet n'était pas compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction alors applicable, pour prendre l'acte déclaratif d'utilité publique litigieux ; que l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement hydraulique du vallon de Laval à Antibes étant entaché d'illégalité et annulé, l'arrêté de cessibilité du 30 janvier 2007, privé de base légale, a été annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'acte déclaratif d'utilité publique ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa version applicable à la date de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique litigieux : " L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. (...) " ;
En ce qui concerne les réserves émises par le commissaire-enquêteur :
5. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la commune d'Antibes Juan-les-Pins soutiennent que les deux réserves émises par le commissaire-enquêteur à l'origine de l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2004 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement hydraulique du vallon de Laval à Antibes constituent de simples recommandations ou observations ;
6. Considérant qu'aux termes des conclusions du commissaire-enquêteur établies à la suite de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique qui s'est déroulée du 13 novembre 2003 au 15 décembre 2003 : " V- Conclusions du commissaire-enquêteur (...) 6) Il devra être tenu compte / Sur Saint Claude (...) b) pour les consorts C...(...) du maintien des accès à leur propriété pendant et après les travaux par création ou aménagement des servitudes de passage en remplacement de celles existantes. (...) Sur la Sarrazine / e) Examiner les conditions d'usage et d'application de la convention de servitude d'accès à partir de la copropriété de la Sultane (fonds servant). Rechercher une solution concurrente moins traumatisante pour la copropriété. / En conclusion et en toute indépendance et sous ces réserves, nous émettons un avis favorable sur la déclaration d'utilité publique des projets des bassins de rétention dits de Saint-Claude et de la Sarrazine tels que définis au dossier d'enquête. " ; qu'eu égard à leur formulation et à leur contenu, le point b) relatif au maintien des accès à la propriété des consorts C...pendant et après les travaux et le point e) portant sur les conditions d'usage et d'application de la convention de servitude d'accès à partir de la copropriété " La Sultane " et la recherche d'une solution moins traumatisante pour cette copropriété doivent être regardés comme des réserves, dès lors qu'ils constituent des conditions auxquelles le caractère favorable de l'avis du commissaire-enquêteur est subordonné ;
En ce qui concerne la levée des réserves émises par le commissaire-enquêteur :
7. Considérant que les requérants font valoir que les réserves émises par le commissaire-enquêteur ont été levées par la délibération du conseil municipal de la commune d'Antibes Juan-les-Pins en date du 3 décembre 2004 ; que, cependant, cette délibération ne comporte aucune précision sur la levée des réserves b) et e) susmentionnées ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport du commissaire-enquêteur a été rendu le 14 janvier 2004 et qu'à cette date aucune solution n'avait été proposée par la commune d'Antibes Juan-les-Pins pour tenir compte du problème de l'enclavement des parcelles C...et ce même si ce problème était connu de la commune ; que le courrier des consorts C...daté du 9 novembre 2009 rédigé pour les besoins de la cause et attestant que " l'ensemble des demandes exprimées [...] notamment relative au maintien de l'accès à [leur] propriété ont bien été prises en compte par l'administration dès l'année 2004 " ne suffit pas à démontrer qu'à la date à laquelle l'arrêté déclarant l'utilité publique du projet est intervenue, la réserve b) était effectivement levée, alors qu'il ressort du courrier en date du 5 novembre 2009 envoyé par la commune d'Antibes Juan-les-Pins aux consorts C...que cette réserve a été levée postérieurement à l'acte déclaratif d'utilité publique ;
9. Considérant que les requérants soutiennent que la commune d'Antibes Juan-les-Pins a tenu compte de la réserve e) formulée par le commissaire-enquêteur en décidant dès le mois de février 2004 un autre tracé moins traumatisant pour la copropriété de " La Sultane " ; que, cependant, pour établir la réalité de cette allégation, ils se bornent à produire la demande à fin d'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2004 portant déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement hydraulique du vallon de Laval à Antibes présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence " La Sultane " devant le tribunal administratif de Nice le 28 février 2005 ; que la circonstance que le syndicat se soit désisté de sa requête devant le tribunal n'est pas de nature à démontrer que la réserve e) émise par le commissaire-enquêteur aurait été levée par la commune avant l'acte déclaratif d'utilité publique ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les réserves b) et e) n'ayant pas été levées avant l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, l'avis du commissaire-enquêteur devait être regardé comme un avis défavorable ; que le préfet n'était donc pas compétent pour prendre cet arrêté ; que celui-ci doit donc être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté de cessibilité en date du 30 janvier 2007, lequel est privé de base légale ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la commune d'Antibes Juan-les-Pins ne sont pas fondés à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 10 décembre 2004 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement hydraulique du vallon de Laval à Antibes et l'arrêté en date du 30 janvier 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à l'exécution de l'arrêté du 10 décembre 2004 portant déclaration d'utilité publique ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros et à la charge de la commune d'Antibes Juan-les-Pins une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur et la requête de la commune d'Antibes Juan-les-Pins sont rejetés.
Article 2 : L'Etat et la commune d'Antibes Juan-les-Pins verseront, chacun, une somme de 1 000 euros (mille euros) à M. et Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à la commune d'Antibes Juan-les-Pins, à M. A...D...et à Mme E...D....
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 10MA00774, 10MA00857
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