Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2011, (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 7 décembre 2011), présentée pour M. B...A..., domicilié ...;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104775 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du même jour décidant son placement en rétention administrative pendant une durée de cinq jours ;
2°) d'annuler les décisions du 31 octobre 2011 susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :
- le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur ;
1. Considérant que M.A..., se disant de nationalité somalienne, relève appel du jugement en date du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du même jour décidant son placement en rétention administrative pendant une durée de cinq jours ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Hérault ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-23 du code de justice administrative : "Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance" ... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui a été représenté par un avocat et assisté par un interprète en langue arabe, n'aurait pas été en mesure de suivre les débats lors de l'audience devant le tribunal administratif ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français ;
4. Considérant que la décision contestée vise les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle indique que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle mentionne, par ailleurs, que toute la famille de M. A..., épouse, enfants, parents, frères et soeurs, réside son pays d'origine et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Somalie ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault a suffisamment motivé son arrêté au regard des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables au contentieux des obligations de quitter le territoire ;
5. Considérant que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la garde à vue dont M. A... a fait l'objet sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ...l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : ...4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente.... ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office... " ;
7. Considérant que ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une demande d'asile ; que, par voie de conséquence, elles font également obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant d'avoir statué sur cette demande d'admission au séjour déposée au titre de l'asile ; que ce n'est que dans l'hypothèse où la demande d'admission au séjour a été préalablement rejetée par lui sur le fondement des dispositions des 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code précité que le préfet peut, le cas échéant, sans attendre que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, décider que l'étranger sera obligé de quitter sans délai le territoire ;
8. Considérant que M.A..., qui, selon ses déclarations, serait entré en France le
29 octobre 2012, a été interpellé le 31 octobre 2012 ; qu'au cours de son audition par les services de police, il a déclaré être entré sur le territoire national par la voie aérienne, muni d'un faux passeport ; qu'il a dissimulé sa véritable identité, se présentant successivement sous deux patronymes ; que, s'il a par ailleurs indiqué au cours de son audition " qu'il comptait faire une demande d'asile politique aujourd'hui à la préfecture de l'Hérault ", il n'a mentionné aucune circonstance susceptible d'être invoquée à l'appui d'une demande d'asile ni évoqué aucun risque personnel qu'il pourrait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que M. A...a présenté sa demande d'asile après que la mesure d'éloignement lui a été notifiée et qu'il a été placé en rétention ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile refuser son admission au séjour et décider, par l'arrêté contesté du 31 octobre 2011, qu'il serait obligé de quitter sans délai le territoire national ; que la demande d'asile du requérant faisait seulement obligation au préfet de s'abstenir d'exécuter la mesure d'éloignement contestée avant la notification de la décision prise par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides sur cette demande ;
En ce qui concerne la décision de placement en rétention :
9. Considérant que M. A...ne soulève aucun moyen contre la décision de placement en rétention ; que ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Hérault en date du 31 octobre 2011, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
''
''
''
''
N° 11MA044312