Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010 sur télécopie confirmée le 27 suivant, présentée pour M. B...A..., demeurant... par le cabinet d'avocats Dufour ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803937 rendu le 2 septembre 2010 par le tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision 48 SI du 25 mars 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul et des décisions portant retrait de points à la suite d'infractions commises le 10 octobre 2005, le 9 mars 2006, le 11 mai 2006, les 9 et 30 décembre 2006 et le 1er juin 2007 ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points litigieux dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;
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Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;
1. Considérant que M. A...interjette appel du jugement rendu le 2 septembre 2010 par le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de six décisions portant retrait de points de son permis de conduire relatives à des infractions relevées les 10 octobre 2005, 9 mars, 11 mai, 9 et 30 décembre 2006 et 1er juin 2007, d'autre part, de la décision datée du 25 mars 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ;
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction :
2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation définitive ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où la procédure de l'amende forfaitaire a été mise en oeuvre, la preuve de la réalité de l'infraction, qui conditionne la régularité du retrait de points, est apportée par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;
4. Considérant que, s'agissant des infractions constatées par radar les 10 octobre 2005, 9 mars 2006 et 11 mai 2006, le ministre verse au dossier, d'une part, la copie des avis de contravention adressés à M.A..., d'autre part les attestations, établies par le trésorier du contrôle automatisé, certifiant l'encaissement d'amendes forfaitaires pour les infractions constatées les 10 octobre 2005 et 11 mai 2006 et d'une amende forfaitaire majorée pour l'infraction constatée le 9 mars 2006 ; que M. A...n'est pas fondé à soutenir que ces attestations ne permettraient pas d'établir qu'elles le concernent, alors qu'elles portent le numéro des avis de contravention précités ; qu'en mettant en doute la compétence d'une personne appelée " Texier-Legemble " à signer ces attestations, il ne conteste pas utilement la compétence de la signataire que les attestations en litige désignent comme étant " Jeanine Durand " ; que, par ailleurs, s'il soutient que ces attestations ne préciseraient pas l'identité de la personne ayant payé ces amendes, il ne fait valoir, en tout état de cause, aucune circonstance de nature à établir qu'il ne serait pas l'auteur de ces paiements ;
5. Considérant que, s'agissant de l'infraction constatée par radar le 30 décembre 2006, le ministre verse au dossier la copie de l'avis de contravention adressé à M. A...et l'attestation, portant le numéro de cet avis, établissant l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
6. Considérant que, par suite, le ministre établit, conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité des quatre infractions constatées les 10 octobre 2005, 9 mars 2006, 11 mai 2006 et 30 décembre 2006 ;
7. Considération , par contre, s'agissant des infractions relevées les 9 décembre 2006 et 1er juin 2007 avec interception du véhicule, que le ministre ne produit aucun document, relevé d'information intégral ou autre, établissant le paiement d'amende forfaitaire, l'émission d'un titre exécutoire ou l'existence d'une condamnation pénale ; qu'en se bornant à verser les procès-verbaux signés par l'intéressé qui y reconnaît les infractions commises, le ministre n'établit pas la réalité desdites infractions dans les conditions exigées par l'article L. 223-1 sus-évoqué du code de la route ; que M. A...est, par conséquent, fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives à ces deux infractions sont illégales ;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de l'information préalable :
8. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;
S'agissant des infractions relevées par radar les 10 octobre 2005 et 11 mai 2006 dont la réalité est établie par le paiement de l'amende forfaitaire :
9. Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et
R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
10. Considérant qu'en conséquence, dès lors il est établi, comme il a été dit plus haut, que M. A...a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre de chacune des deux infractions précitées, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu les deux avis de contravention relatifs à ces infractions ; qu'eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de chacune de ces amendes, les informations requises en vertu des dispositions précitées, dès lors que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire les avis qu'il a nécessairement reçus, ne démontre pas avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets ;
S'agissant des infractions relevées par radar le 9 mars 2006 et le 30 décembre 2006 dont la réalité est établie par l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées :
11. Considérant que si le ministre de l'intérieur soutient que le contrevenant a reçu à son domicile les avis de contravention consécutifs aux infractions sus-mentionnées, il ne produit pas ces avis ; que, s'il ressort des attestations établies par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé que M. A...a payé l'amende forfaitaire majorée relative à l'infraction relevée le 9 mars 2006 et n'a pas payé celle relative à l'infraction du 30 décembre 2006, ces circonstances sont sans incidence, contrairement à ce que prétend le ministre, sur la preuve de la délivrance à l'intéressé de l'information préalable requise, dès lors qu'il n'est pas établi que le courrier portant titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée adressé au contrevenant contiendrait l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 ; que, par suite, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle a rempli son obligation d'information préalable ; que M. A...est, par conséquent, fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives à ces deux infractions sont illégales ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est seulement fondé à obtenir l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande d'annulation des retraits de un, quatre, un et quatre points, respectivement consécutifs aux infractions relevées les 9 mars 2006, 9 décembre 2006, 30 décembre 2006 et 1er juin 2007, et en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision 48 SI du 25 mars 2008 prononçant l'invalidation de son permis de conduire, le solde de points de son titre de conduite n'étant pas nul à la date de cette décision 48 SI ;
Sur les conclusions en injonction :
13. Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;
14. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A...le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer aux différentes dates des décisions de retraits de points annulées par le présent arrêt, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de un, quatre, un et quatre points retirés à la suite des infractions constatées les 9 mars 2006,
9 décembre 2006, 30 décembre 2006 et 1er juin 2007, et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M.A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 2 septembre 2010, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...dirigées contre les retraits de un, quatre, un et quatre points de son permis de conduire, respectivement consécutifs aux infractions relevées les 9 mars 2006, 9 décembre 2006, 30 décembre 2006 et 1er juin 2007, ainsi que celles dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 25 mars 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que l'ensemble de ces décisions, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice de un, quatre, un et quatre points au permis de conduire de M. A...aux différentes dates des décisions de retraits de points annulées, et de reconstituer en conséquence le capital de points attachés au permis de conduire de M.A....
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
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N° 10MA037092