Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour M. E...F...demeurant ...et pour la MAIF dont le siège est 200 avenue Salvador Allende à Niort (79076), par Me B...;
M. F...et la MAIF demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905483 en date du 31 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Miramas et de son assureur la SMACL à payer au premier la somme de 205 959,20 euros en réparation de son préjudice corporel et la somme de 1 096,89 euros à la seconde, subrogée dans ses droits, en remboursement des sommes que cette dernière lui a versées ;
2°) de condamner solidairement la commune de Miramas et son assureur la SMACL à payer à M. F...la somme de 205 959,20 euros en réparation de ses préjudices et à la MAIF la somme de 1 096,89 euros en remboursement des sommes que cette dernière a versées à son assuré ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Miramas et de son assureur la SMACL, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance exposés par M. F... ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013,
- le rapport de MmeG..., rapporteure ;
- les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ;
- et les observations de Me C...de la SCP Aze B...et associés pour M.F... et Me D... pour la commune de Miramas et la SMACL Assurances ;
1. Considérant que M.F..., au cours d'un match de football organisé le 15 janvier 2006 au stade des Molières sur la commune de Miramas, a été victime d'une chute ayant entraîné une fracture de sa rotule gauche ; que M. F...et la MAIF relèvent appel du jugement du 31 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Miramas et de son assureur, la SMACL, à payer au premier la somme de 205 959,20 euros en réparation de son préjudice corporel et la somme de 1 096,89 euros à la seconde, subrogée dans ses droits, en remboursement des sommes qu'elle lui a versées en réparation de la perte de revenus ; qu'ils sollicitent les mêmes sommes des mêmes personnes devant la Cour ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Miramas et de la SMACL :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours (...)" ;
3. Considérant que la requête d'appel présentée par M. F...et la MAIF, qui ne constitue pas la seule reproduction littérale de leur mémoire de première instance, énonce les critiques adressées au jugement susvisé attaqué ; que, notamment, les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir eu " une mauvaise appréciation des faites de la cause " et d'avoir " à tort (...) considéré que le défaut d'entretien normal n'était pas caractérisé " ; que la requête répond ainsi aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non recevoir soulevée par la commune de Miramas et la SMACL doit, en conséquence, être écartée ;
Sur la responsabilité de la commune de Miramas :
4. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu du fait d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre cet ouvrage et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge dudit ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
5. Considérant que M. F...et la MAIF invoquent un défaut d'entretien normal de l'installation sportive que M. F...utilisait ; qu'ils soutiennent que M. F...a percuté l'angle saillant de la cabine réservée aux officiels du match de football auquel il participait après avoir glissé sur le revêtement de la piste d'athlétisme qui jouxte les lignes délimitant le terrain sur lequel il évoluait ; qu'ils imputent la chute de M. F...au caractère glissant du revêtement de l'aire de jeux, à la présence d'une piste d'athlétisme goudronnée entre la ligne de touche du terrain de football et les bancs de touche et, enfin, au caractère saillant de l'angle de la cabine réservée aux officiels ;
6. Considérant que, selon les attestations des 19 et 21 avril 2006 rédigées par deux témoins des faits, M.F..., lors du match de football du 15 janvier 2006 opposant US Miramas au AC Arles, " en pleine vitesse de course " a dérapé sur la piste d'élan du saut en longueur et a très violemment percuté l'angle du banc de touche avec son genou ;
7. Considérant qu'il résulte du rapport d'information rédigé par le chef de la police municipale de Miramas le 14 juin 2006 que la distance entre la ligne de touche du terrain de football sur lequel évoluait M. F...et le banc de touche abrité pour les officiels que ce dernier a percuté et qui ne présentait aucun angle saillant, est de 4,50 mètres alors que la distance imposée par l'article 18 du règlement des terrains et installations sportives est de 3,50 mètres ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment des photographies versées au dossier que, conformément aux articles 12-4 et 19-1 du règlement des terrains et installations sportives, d'une part, aucun obstacle, installation ou équipement n'existait sur ou au-dessus de l'aire de jeu engazonnée ainsi que dans une zone de 3,50 mètres, d'autre part, la piste d'athlétisme, située derrière les bancs de touche abrités, était distante de plus de 3,50 mètres de l'aire de jeu et, enfin, une bande engazonnée d'une largeur supérieure à 1,50 mètres séparait la ligne de touche du terrain de football en gazon naturel de la piste d'élan de saut jouxtant le terrain de football sur laquelle M. F...a glissé ; qu'ainsi, contrairement à ce que font valoir M. F...et la MAIF, l'équipement sportif sur lequel M. F... évoluait était conforme aux dispositions des articles 12-4, 18 et 19-1 du règlement des terrains et installations sportives ; qu'à supposer même que la présence de la plaque de forme rectangulaire dépourvue d'herbe sur la bande engazonnée séparant la ligne de touche du terrain de football de la piste d'élan de saut, puisse être considérée comme méconnaissant les dispositions précitées du règlement des terrains et installations sportives, cette circonstance est sans influence sur la solution du litige, dès lors que M. F...n'a pas glissé sur cette plaque rectangulaire mais sur la piste d'élan jouxtant le terrain de football engazonné ; qu'il résulte, par ailleurs, du rapport d'information de la police municipale que M. F..." (...) sur une phase de jeu, (...), pour récupérer un ballon, a taclé, puis emporté par son élan, est venu percuter la cabine des délégués de la rencontre avec son genou et non un morceau de ferraille comme il le souligne (...) " ; que, dans ces circonstances, à supposer même que l'une des trois planches d'appel de la piste d'élan ait été la cause de l'accident comme le fait valoir M. F...et la MAIF, alors que les témoins se bornent à préciser que l'intéressé a glissé sur une surface goudronnée lisse séparant la pelouse de la piste d'athlétisme, il résulte de l'instruction que tant la piste d'élan que la planche d'appel destinées aux sportifs étaient bien visibles et n'étaient ni anormalement glissantes ni particulièrement dangereuses ; qu'ainsi la preuve se trouve, en tout état de cause, rapportée de l'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'au surplus, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la glissade de M. F...résulte de son élan et de sa vitesse non maîtrisés lorsqu'il a tenté de récupérer le ballon en sortant des limites engazonnées de l'aire de jeu ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...et la MAIF ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. F...et la MAIF sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Miramas et de son assureur, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que M. F...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Miramas au titre des dispositions de cet article ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F...et de la MAIF est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F..., à la MAIF, à la commune de Miramas, à la SMACL et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.
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N° 11MA01308