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15/04/2013 | FRANCE | N°11MA00941

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 avril 2013, 11MA00941


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2011, présentée pour Mme D...E...demeurant..., par Me H...et par Me C...; Mme E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902285 en date du 17 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation, par la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et l'Etat, du préjudice qu'elle a subi consécutivement à l'accident dont elle a été victime le 11 mai 2007 dans l'enceinte de l'établissement public local d'enseignement Montmajour à Arles ;

2°) de condamner la région Proven

ce-Alpes-Côte-d'Azur et l'Etat à lui verser la somme de 10 591,62 euros en répa...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2011, présentée pour Mme D...E...demeurant..., par Me H...et par Me C...; Mme E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902285 en date du 17 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation, par la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et l'Etat, du préjudice qu'elle a subi consécutivement à l'accident dont elle a été victime le 11 mai 2007 dans l'enceinte de l'établissement public local d'enseignement Montmajour à Arles ;

2°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et l'Etat à lui verser la somme de 10 591,62 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013,

- le rapport de MmeF..., rapporteure ;

- les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ;

- et les observations de Me B...de la SCP Colonna d'Istria-C... pour Mme E...et de Me G...du cabinet Phelip et associés pour la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;

1. Considérant que Mme E...relève appel du jugement du 17 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation, par la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et par l'Etat, du préjudice qu'elle a subi consécutivement à l'accident dont elle a été victime le 11 mai 2007 dans l'enceinte de l'établissement public local d'enseignement Montmajour à Arles ; qu'elle demande à la Cour de condamner la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et l'Etat à lui verser la somme de 10 591,62 euros en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite la condamnation du responsable à lui payer la somme de 883,11 euros au titre des prestations qu'elle a versées à son assurée outre la somme de 294,33 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / (...) Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément.../ (...) La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. (...) / (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt " ;

3. Considérant que compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent ces dispositions entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime en tout état de la procédure afin de la mettre en mesure de poursuivre le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, une caisse régulièrement mise en cause en première instance mais qui n'a pas interjeté appel dans les délais de jugement rejetant aussi bien ses conclusions que celles de la victime tendant à la condamnation de l'auteur de l'accident est néanmoins recevable à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle-même, comme en l'espèce régulièrement exercé cette voie de recours ; qu'il suit de là que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est recevable à demander, par un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel, le remboursement des débours résultant pour elle de l'accident de MmeE..., son assurée, survenu le 11 mai 2007 ;

4. Considérant que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur tirée de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doit être écartée ;

Sur la responsabilité de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur :

5. Considérant que si, s'agissant de dommages occasionnés à un usager d'un ouvrage public, c'est au maître de l'ouvrage qu'il appartient de faire la preuve de l'entretien normal qui peut le dégager de sa responsabilité, il appartient néanmoins à la victime d'établir la matérialité des faits qu'elle invoque ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage en cause et le dommage subi ;

6. Considérant que Mme E...soutient, qu'en voulant s'assoir dans la cour de son lycée, elle s'est blessée le 11 mai 2007 à 12 heures 35 au poignet en raison d'une plinthe tranchante d'un mur alors qu'elle déjeunait ; qu'il est indiqué, sans aucune autre précision notamment sur la date et l'heure des faits en litige, dans la déclaration d'accident scolaire signée par le directeur dudit établissement scolaire le 7 mai 2008, soit un an après les faits, directeur qui n'a pas été témoin de l'accident, que Mme E...déjeunait, qu'elle était " assise sur le sol, et l'angle de la plinthe en carrelage était cassée " et qu'elle a " été conduite directement aux urgences " par sa mère après avoir été soignée par l'infirmière du lycée ; que la déclaration d'accident de l'intéressée adressée à la compagnie d'assurance Matmut, datée du 1er juin 2007, n'apporte aucune précision sur le lieu et les circonstances de l'accident en litige ; qu'en outre, un certificat médical daté du 6 juin 2007 versé au dossier par Mme E...relate que celle-ci aurait déclaré avoir été victime d'un accident de la voie publique ; qu'enfin, les deux attestations datées des 21 avril 2008 et 2 mai 2008 dont il ressort que les auteurs ont été témoins de l'accident de Mme E...le 11 mai 2007 à 12 heures 35 au lycée Montmajour, ne précisent ni le lieu exact de l'accident, ni les circonstances de celui-ci ; que, par suite, en l'absence de tout autre élément au dossier, de nature à permettre la détermination tant du lieu précis que des circonstances exactes de l'accident de Mme E...survenu le 11 mai 2007, le lien de causalité entre le dommage incontestable que l'intéressée a subi et l'ouvrage public incriminé ne peut être tenu pour établi alors qu'il appartient à l'appelante de le faire ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement applicable aux faits en litige : " (...) 2° En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement (...) Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens (...) " ;

8. Considérant que Mme E...se borne à soutenir que la présence d'une plinthe tranchante au niveau du mur de la cour de récréation du lycée, accessible aux élèves, caractérise un manquement du chef de l'établissement à l'obligation de sécurité qui lui incombe ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à ce qui précède et notamment en l'absence de précision sur le lieu où s'est déroulé l'accident, que le responsable du lycée de Montmajour ait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat au regard des dispositions du décret sus-rappellé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, les sommes que Mme E...et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E..., à la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, à l'Etat et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA00941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00941
Date de la décision : 15/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP PIERRE COLONNA D'ISTRIA - NICOLE GASIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-15;11ma00941 ?
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