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15/04/2013 | FRANCE | N°10MA03471

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 avril 2013, 10MA03471


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée pour la société MATMUT dont le siège est 66 rue de Sotteville à Rouen (76030), par Mes Colonna d'Istria et Gasior ; la société MATMUT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604973 en date du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à voir condamner le département des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 118 525,80 euros versée à Mme Sturiale à titre de transaction à la suite de l'accident de circulation dont elle a été victime le 30 décembre 1999

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2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui payer la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée pour la société MATMUT dont le siège est 66 rue de Sotteville à Rouen (76030), par Mes Colonna d'Istria et Gasior ; la société MATMUT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604973 en date du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à voir condamner le département des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 118 525,80 euros versée à Mme Sturiale à titre de transaction à la suite de l'accident de circulation dont elle a été victime le 30 décembre 1999 ;

2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 118 525,80 euros correspondant au montant de l'indemnisation allouée à Mme Sturiale assortie des intérêts de droit à compter du 30 septembre 2006 ;

3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2012, présenté pour le département des Alpes-Maritimes par Me Patricot qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune de Contes à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

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Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2013, présenté pour le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple pour l'Equipement et l'Aménagement du territoire des Cantons de Levens, Contes, l'Escarene et Nice (SILCEN) par Me Deplano qui demande à la Cour, à titre principal, de constater que la MATMUT ne dirige pas ses conclusions à son encontre, à titre subsidiaire, que pour le cas où les parties à l'instance viendraient à rechercher sa responsabilité, le mettre hors de cause et, en tout état de cause de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2013, présenté pour le département des Alpes-Maritimes par Me Patricot qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

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Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2013, présenté pour la Métropole Nice Côte d'Azur par la Selarl Symchowicz-Weissberg et Associés qui conclut à sa mise hors de cause ;

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Vu les mémoires présentés par télécopie le 22 mars 2013 pour la société MATMUT et pour la commune de Contes postérieurement à la date de la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur deux moyens soulevés d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Vadon de la SCP Colonna d'Istria-Gasior pour la société MATMUT et de Me Patricot pour le département des Alpes-Maritimes ;

1. Considérant que la société MATMUT relève appel du jugement du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à voir condamner le département des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 118 525,80 euros qu'elle a versée à Mme Sturiale à titre de transaction à la suite de l'accident de circulation dont cette dernière a été victime le 30 décembre 1999 ;

2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la société MATMUT, il était loisible aux premiers juges de rejeter ses conclusions indemnitaires sans même statuer sur la responsabilité du département des Alpes-Maritimes dès lors qu'ils estimaient que les pièces du dossier ne permettaient d'établir ni la nature, ni les modalités de calcul de la somme demandée de 118 525, 80 euros ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux établis par la gendarmerie nationale que Mme Sturiale qui circulait sur la route départementale 15 en direction de Nice le 30 décembre 1999 aux environs de 8 heures a, après avoir dérapé sur une plaque de verglas qui s'est formée à la suite d'une rupture d'une canalisation d'eau, perdu le contrôle de son véhicule qui est venu percuter celui qui roulait en sens inverse ; que le département des Alpes-Maritimes affirme sans être contredit que la présence de la plaque de verglas n'a jamais été signalée à ses services avant la survenue de l'accident de Mme Sturiale aux environs de 8 heures ; qu'il résulte, par ailleurs, du rapport établi le 4 juin 2007 par le responsable du centre d'exploitation de Contes, alors en poste à la date des faits en litige, rapport non contesté par la société MAMUT, que vers 7 heures 45 la chaussée de la route départementale 15 était sèche et que son service n'a été alerté de la présence de la plaque de verglas que par le passage des ambulances qui se rendaient sur les lieux de l'accident ; qu'en outre, ce rapport indique que le tronçon de voirie recouvert de verglas est situé dans une zone particulièrement bien exposée qui ne faisait habituellement pas l'objet d'une signalisation spécifique ; qu'il n'est pas allégué par l'appelante que les services départementaux de l'équipement auraient été avertis avant la survenue de l'accident de la rupture de la canalisation d'eau à l'origine de la formation de la plaque de verglas qui a causé l'accident ; qu'il résulte, en revanche, de l'instruction que la plaque de verglas s'était formée sur la chaussée très peu de temps avant l'accident ; que le département des Alpes-Maritimes n'a ainsi pas été mis à même de prendre les mesures appropriées pour éviter la survenance d'accidents ; que, dans ces conditions, la double circonstance que cette portion de route n'ait pas été sablée et que la présence du verglas, imprévisible en l'espèce, n'ait pas été signalée, ne saurait être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MATMUT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Alpes-Maritimes, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la société MATMUT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer au SILCEN la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société MATMUT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le SILCEN sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MATMUT, au département des Alpes-Maritimes, à la Métropole Nice Côte d'Azur, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la commune de Contes, au SILCEN et à Mme Sturiale.

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N°10MA03471 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03471
Date de la décision : 15/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP PIERRE COLONNA D'ISTRIA - NICOLE GASIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-15;10ma03471 ?
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