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15/04/2013 | FRANCE | N°10MA02444

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 avril 2013, 10MA02444


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me D...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901971 en date du 28 avril 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de ce que le retrait de 6 points, à la suite d'une infraction commise le 9 mai 2007, a réduit à zéro le nombre de points affecté à son permis de conduire compte tenu des décisions de

retrait d'un total cumulé de 14 points à la suite d'infractions commises l...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me D...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901971 en date du 28 avril 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de ce que le retrait de 6 points, à la suite d'une infraction commise le 9 mai 2007, a réduit à zéro le nombre de points affecté à son permis de conduire compte tenu des décisions de retrait d'un total cumulé de 14 points à la suite d'infractions commises les 14 mars 2003 (4 points), 26 janvier 2005 (2 points), 31 mars 2004 (1 point), 20 septembre 2004 (2 points), 26 octobre 2006 (3 points) et 17 janvier 2007 (2 points) ensemble les décisions de retrait de points ;

2°) d'annuler ladite décision d'invalidation du permis de conduire et d'enjoindre la restitution du titre ainsi que la reconstitution du capital de points initial (12 points) dans le délai de 15 jours de la notification de l'arrêt à intervenir sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013,

- le rapport de MmeE..., rapporteure ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 28 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de ce que le retrait de 6 points, à la suite d'une infraction commise le 9 mai 2007, a réduit à zéro le nombre de points affecté à son permis de conduire compte tenu des décisions de retrait d'un total cumulé de 14 points à la suite d'infractions commises les 14 mars 2003 (4 points), 26 janvier 2005 (2 points), 31 mars 2004 (1 point), 20 septembre 2004 (2 points), 26 octobre 2006 (3 points) et 17 janvier 2007 (2 points) ensemble les décisions de retrait de points ; qu'il demande à la Cour d'annuler ladite décision d'invalidation du permis de conduire et d'enjoindre la restitution du titre ainsi que la reconstitution du capital de points initial (12 points) dans le délai de 15 jours de la notification de l'arrêt à intervenir sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Sur le moyen tiré des conditions de notification des retraits de points :

2. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions sus-rappelées du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que M. C...ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'information préalable :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) " ;

4. Considérant que le tribunal, après avoir estimé que M. C...n'avait pas reçu les informations prévues par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, a jugé que l'absence de cette formalité substantielle rendait les retraits de 4 et 2 points afférents aux infractions commises les 14 mars 2003 et 20 septembre 2004 irréguliers ; que le ministre de l'intérieur ne conteste pas cette irrégularité devant le juge d'appel ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion des infractions relevées à son encontre les 31 mars 2004, 26 octobre 2006 et 17 janvier 2007, M. C...a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation des infractions ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait au recto, les éléments relatifs à la constatation des infractions et leur qualification ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; que le ministre de l'intérieur a produit les copies des quittances de paiement des trois amendes forfaitaires signées par M.C... ; que ces quittances précisent que le " paiement entraîne la reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de point(s) correspondant " et sur lesquelles la case " perte de point(s) du permis de conduire " comporte la mention " oui " ; qu'à supposer même que M. C...n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, M. C...doit être regardé comme ayant bénéficié de l'information prévue par les dispositions du code de la route ;

6. Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction du 26 janvier 2005, le ministre chargé de l'intérieur produit une copie du procès-verbal de contravention établi le jour même ; que ce procès-verbal, qui comporte la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention et dont la case " Il reconnait l'infraction " a été cochée, est contresigné par M. C... ; que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que, par ailleurs, les mentions non contestées du relevé d'information intégral indiquent que M. C...s'est acquitté de l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction commise le 26 janvier 2005 le jour même ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montpellier, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission de l'infraction le 26 janvier 2005 doit être écarté ;

7. Considérant que, le 9 mai 2007, M. C... a commis un excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h pour lequel il a été condamné à une amende et à une mesure de suspension du permis de conduire par une ordonnance pénale du 4 octobre 2007 du tribunal de police de Béziers ; que la réalité de l'infraction ainsi commise le 9 mai 2007 par M. C...ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

Sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la reconstitution de huit points :

8. Considérant, enfin, que compte-tenu de l'illégalité des décisions de retrait de 4 et 2 points afférents respectivement aux infractions des 14 mars 2003 et 20 septembre 2004, de la légalité des autres décisions de retrait de points consécutive aux infractions commises les 26 janvier 2005 (2 points), 31 mars 2004 (1 point), 26 octobre 2006 (3 points), 17 janvier 2007 (2 points) et 9 mai 2007 (6 points) et de la circonstance que deux stages de sensibilisation à la sécurité routière suivis en décembre 2005 et juin 2008 ont permis à l'intéressé de reconstituer huit points, le capital du permis de conduire de M. C...n'était pas nul lorsque le ministre de l'intérieur l'a, par sa décision 48SI contestée du 20 décembre 2008, informé de sa perte de validité ; que M. C... est dès lors fondé à en demander l'annulation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

11. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que le ministre de l'intérieur restitue à M. C... son permis de conduire, affecté d'un crédit de cinq points au vu des éléments qui précède et du relevé d'information intégral de l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous réserve que ce dernier n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une quelconque somme à M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0901971 du 28 avril 2010 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 20 décembre 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire, ensemble la décision 48SI du 20 décembre 2008 en tant qu'elle porte invalidation dudit permis de conduire de M. C...pour solde de points nul, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. C... son permis de conduire, affecté d'un crédit de cinq points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier.

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N° 10MA02244 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02444
Date de la décision : 15/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : ROOSEVELT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-15;10ma02444 ?
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