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15/04/2013 | FRANCE | N°09MA01840

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 avril 2013, 09MA01840


Vu, ainsi que les pièces et mémoires qui y sont visés, l'arrêt n° 09MA01840 du 11 juillet 2011 par lequel la cour administrative de Marseille, après avoir rejeté les conclusions des requérants tendant au versement d'une provision et indiqué que l'état du dossier ne lui permettait pas de statuer sur les conclusions de M. et MmeH..., a ordonné une nouvelle expertise confiée à un collège de deux experts, avant de statuer sur leur requête, tendant à l'annulation du jugement n° 0702561 rendu le 14 avril 2009 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tend

ant à la désignation d'un collège d'experts et à la condamnation ...

Vu, ainsi que les pièces et mémoires qui y sont visés, l'arrêt n° 09MA01840 du 11 juillet 2011 par lequel la cour administrative de Marseille, après avoir rejeté les conclusions des requérants tendant au versement d'une provision et indiqué que l'état du dossier ne lui permettait pas de statuer sur les conclusions de M. et MmeH..., a ordonné une nouvelle expertise confiée à un collège de deux experts, avant de statuer sur leur requête, tendant à l'annulation du jugement n° 0702561 rendu le 14 avril 2009 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à la désignation d'un collège d'experts et à la condamnation du centre hospitalier de Gap à les indemniser des préjudices subis par eux et leur enfant Noah consécutifs à l'accouchement intervenu dans cet établissement le 24 janvier 2003 ;

Vu le rapport d'expertise déposé le 20 décembre 2012 ;

Vu l'ordonnance, en date du 8 janvier 2013, par laquelle le président de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros pour Mme E...et à la somme de 3 440 (trois mille quatre cent quarante) euros pour M. D... ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2013, présenté pour le centre hospitalier de Gap, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

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Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2013, présenté pour M. et MmeH..., par Me C..., qui conclut à la réalisation d'une nouvelle expertise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 :

- le rapport de MmeI..., rapporteure,

- les conclusions de MmeA..., rapporteure publique,

- et les observations de Me C...du cabinet Robert pour les consorts H...et de Me F...du cabinet Le Prado pour le centre hospitalier de Gap ;

1. Considérant que le 24 janvier 2003, Mme H...a donné naissance à son premier enfant Noah, au centre hospitalier de Gap ; que l'enfant est atteint d'une infirmité motrice cérébrale de type tétraplégie spastique et dyskinétique que ses parents imputent aux conditions de l'accouchement ; que, saisie d'un appel contre le jugement du 14 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à la réparation des préjudices de l'enfant et de ses parents, la cour administrative de Marseille a, par un arrêt du 11 juillet 2011, ordonné une expertise avant de statuer sur leur requête ; que le rapport d'expertise a été déposé le 20 décembre 2012 ; que l'affaire est à présent en état d'être jugée ;

Sur les conclusions tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise :

2. Considérant que, par l'arrêt avant dire droit du 11 juillet 2011, la Cour a notamment demandé au collège d'experts de dire si les troubles dont souffre Noah H...étaient imputables à la prise en charge de la mère et de l'enfant par les praticiens du centre hospitalier au cours de l'accouchement ou à une autre origine, notamment anténatale et de dire, dans l'hypothèse où les troubles auraient une double origine, quelles étaient les parts respectives des séquelles imputables à l'action du centre hospitalier et à d'autres origines ; que les experts ont rédigé un rapport de 26 pages, extrêmement détaillé et circonstancié, dans lequel ils répondent à l'ensemble des questions posées ; qu'ils ont ainsi considéré qu'il n'y avait pas de pathologie cérébrale anténatale quelle qu'en soit la cause, constitutionnelle ou acquise et que les lésions neurologiques se sont constituées autour de la naissance et sont secondaires à une agression sur le cerveau par anoxie circulatoire aiguë, malgré l'absence d'épisode sentinelle et de bradycardie foetale profonde en prénatal ; que s'ils concluent en indiquant que Noah H...présente une encéphalopathie anoxo-ischémique périnatale dont l'origine demeure inconnue, ils ne peuvent être regardés comme ayant ce faisant manqué à leur mission ; qu'il en résulte que les conclusions de M. et Mme H...tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise, alors que le tribunal a déjà ordonné deux expertises contradictoires et la Cour une troisième ne peuvent être accueillies ;

Sur la responsabilité :

3. Considérant que l'analyse du rythme cardiaque foetal opéré par le collège d'experts désigné par la Cour fait apparaître que ce rythme était, de 20 heures à 4 heures 10 à faible risque d'acidose, puis, de 4 heures 10 à 4 heures 30, à risque modéré d'acidose ; que les experts ont indiqué que de 4 heures 30 jusqu'à 4 heures 52, heure de l'accouchement, le rythme cardiaque foetal était normal avec un rythme de base aux alentours de 150 battements par minute ; qu'ils ont relevé que ce rythme était normal ou sub-normal et ne justifiait pas l'appel à un médecin, la sage-femme ayant la compétence pour surveiller un tel accouchement ; qu'ils ont également relevé qu'il n'y avait pas d'indication de césarienne avant le travail ou au cours de celui-ci, que la durée d'expulsion, de 35 minutes, était compatible avec les bonnes pratiques cliniques et qu'il n'y avait pas d'indication d'extraction foetale en fin de travail ; qu'il résulte également de l'instruction que la prise en charge du nouveau-né à la naissance, né en état de mort apparente, a été immédiate, par la sage-femme et l'anesthésiste, permettant d'assurer dès trois minutes de vie le maintien de la circulation et de l'oxygénation ; que le pédiatre d'astreinte était présent dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité et a poursuivi les soins jusqu'au transfert de l'enfant, la normalité de l'équilibre acido-basique à l'arrivée en unité de réanimation attestant de la qualité des soins post-nataux ; qu'enfin les experts ont relevé de la façon la plus claire que si Noah H...souffre d'une encéphalopathie anoxo-ischémique néonatale, ces lésions ne sont pas expliquées par le contexte obstétrical et ne sont pas imputables à la prise en charge de la mère ou de l'enfant par les praticiens du centre hospitalier ; qu'il en résulte que l'état de santé de l'enfant ne peut être regardé comme étant en rapport avec la prise en charge effectuée par le centre hospitalier, laquelle est par ailleurs exempte de faute ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme H...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, qui ne justifie d'ailleurs pas de sa qualité pour agir au nom de la caisse primaire des Alpes de Haute-Provence, doivent être, par voie de conséquence, également rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code : "Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...)" ;

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en appel, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros pour Mme E...et à la somme de 3 440 euros pour M. D... doivent être mis, en application de ces dispositions, à la charge de M. et Mme H...;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Gap, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie tenue aux dépens, verse aux appelants une quelconque somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme H... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes sont rejetées.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en appel, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros pour Mme E...et à la somme de 3 440 euros pour M. D... sont mis à la charge de M. et MmeH....

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et Mme G...H..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et au centre hospitalier de Gap.

Copie en sera adressée à Mme E...et M.D....

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N° 09MA01840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01840
Date de la décision : 15/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS LIZEE - PETIT - TARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-15;09ma01840 ?
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