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09/04/2013 | FRANCE | N°11MA00824

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 avril 2013, 11MA00824


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. et Mme A...demandent à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 0804555, en date du 22 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, qui leur ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 1996 et 1997 ;

2°) de les décharger des impositions litigieuses ;

3°) de mett

re à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. et Mme A...demandent à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 0804555, en date du 22 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, qui leur ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 1996 et 1997 ;

2°) de les décharger des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...interjettent appel du jugement en date du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de la période correspondant aux années 1996 et 1997 ;

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle concerne MmeA... :

2. Considérant que Mme A...n'a pas intérêt à demander la décharge de droits de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs à l'activité de location de bateaux et d'engins de loisirs exercée, à titre individuel par M.A... ; que les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées par elle, ne sont pas recevables et ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions de la requête de M. A...:

En ce qui concerne les moyens relatifs à la période correspondant à l'année 1995 :

3. Considérant qu'en l'absence de tout redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 1995, il y a lieu d'écarter comme inopérant l'ensemble des moyens relatifs à cette période ;

En ce qui concerne les moyens relatifs à la période correspondant aux années 1996 et 1997 :

4. Considérant que M. A...qui exploitait à titre individuel une entreprise de locations de bateaux et d'engins de loisirs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 31 décembre de chacune des années 1995 à 1997 ; que les redressements de taxe en matière de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux années 1996 et 1997 ont fait l'objet d'une notification en date du 11 février 1999 et ont été établis suivant la procédure contradictoire pour l'année 1996 et suivant la procédure de taxation d'office en raison du dépôt tardif des déclarations de chiffre d'affaire, pour l'année 1997 ; qu'ont été appliquées des pénalités exclusives de bonne foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts, pour l'année 1996 et des pénalités pour dépôt tardif de déclarations, prévues à l'article 1728 du code général des impôts pour l'année 1997 ; que M. A...demande la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1996 et 1997, et des pénalités assortissant ses droits ;

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ( ...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; et qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ( ... ) " : que M. A...soutient que la réponse aux observations du contribuable du 5 mai 1999, ne serait pas suffisamment motivée, en ce qu'elle ne répondrait pas à l'ensemble de son argumentation développée notamment dans sa réponse du 9 mars 1999 ;

6. Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1997 ont été établis suivant la procédure d'office, compte tenu du dépôt tardif, le 17 septembre 1998, des déclarations CA 12 relatives à l'année 1997 par M.A..., alors que le délai expirait le 30 avril 1998 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, l'administration était seulement tenue de porter à la connaissance de M. A...les bases servant au calcul des impositions rappelées ; que les moyens invoqués par le requérant, et tirés de l'insuffisance de motivation de la réponse aux observations du contribuable, et de l'absence de dialogue contradictoire sont en ce qui concerne l'année 1997 inopérants ;

7. Considérant, s'agissant de l'année 1996, que la seule circonstance que la réponse aux observations du contribuable adressée par le vérificateur ne vise pas la lettre du 9 mars 1999, mais seulement les lettres des 18 janvier 1999 et 14 avril 1999, ne suffit pas à établir qu'elle ne répond pas aux observations formulées par M.A... ; que, par ailleurs, la seule circonstance qu'il n'ait pas été répondu à l'ensemble des arguments du contribuable ne suffit pas à entacher d'insuffisance de motivation la réponse de l'administration, dès lors qu'il a été répondu aux principales observations formulées par lui ; que la réponse du 5 mai 1999 indique que l'argumentation du contribuable, relativement au bateau " Princess Maité ", n'est pas admise dès lors notamment qu'il se prétend seul skipper d'un bateau mis en location alors qu'il réside dans le Nord de la France où il occupe un emploi salarié, et que ni le contrat de crédit bail, ni le contrat d'assurance n'ont été modifiés, notamment pour couvrir les risques issus de la location du bateau ; que dans ces conditions, en ne répondant pas à l'argument invoqué par le contribuable dans sa lettre du 9 mars 1999, et tiré des difficultés rencontrées dans l'exploitation du bateau, l'administration n'a pas entaché la réponse aux observations d'insuffisance de motivation ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient avoir été privé de la garantie du débat oral et contradictoire avec le vérificateur, qui ne l'aurait pas reçu, et ajoute que l'administration était encore en possession de la comptabilité des années 1996 et 1997 après notification de la notification de redressement du 11 février 1999 ; que s'agissant de l'année 1997, le moyen est, comme il a été indiqué, inopérant ; que s'agissant de l'année 1996, il résulte des pièces produites par les contribuables que le vérificateur a proposé à M. A...de le rencontrer à plusieurs reprises, les 6 janvier 1999, 8 janvier 1999 et 15 janvier 1999 ; que M. A...ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait sollicité une autre entrevue avec le vérificateur, qui lui aurait été refusée, ou que celui-ci se serait opposé à tout échange de vues ; que par ailleurs, M. A... produit un courrier, en date du 14 janvier 1999, signé par le vérificateur , établissant la liste de tous les documents restitués le 14 janvier 1999 ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration aurait conservé au-delà de cette date ses documents comptables ;

9. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ( ... ) " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces de remise de documents comptables au vérificateur, ainsi que des renvois de ces documents par celui-ci, que la vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle de M. A...a débuté le 23 octobre 1998, date de remise par lui des documents comptables, et s'est achevée le 18 janvier 1999, date indiquée par la notification de redressement du 11 février 1999 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait effectué d'autres opérations de vérification après cette date ; que si M. A...soutient que le vérificateur aurait toujours été en possession de sa comptabilité à la date du 11 février 1999, il résulte de l'instruction que, comme il a été dit au point 8, les documents remis à l'administration ont été renvoyés au contribuable par lettre du 14 janvier 1999 ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être rejeté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

11. Considérant que M. A...conteste le rejet, par l'administration fiscale de certaines charges et d' annuités d'amortissement relatives au bateau " Princess Maïté " ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. ( ...) " ; que l'administration fiscale a refusé la déduction, opérée par M.A..., sur les loyers de crédit bail et sur certaines dépenses afférentes au bateau " Princess Maïté " ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a acquis le bateau Princess Maïté, par contrat de crédit bail, le 15 juillet 1991, et l'a utilisé à titre personnel au cours des années 1991, 1992, 1993 et 1994 ; qu'à compter de l'année 1995, il a comptabilisé dans l'entreprise individuelle les charges afférentes à ce bien ; qu'à compter de l'année 1996, il a également inscrit en charges les loyers du contrat de crédit bail ; que toutefois, ni le contrat de crédit bail, ni le contrat d'assurance n'ont été modifiés pour permettre la location de ce bateau au cours de la période considérée ; que si M. A...soutient que l'absence de location, à l'exception d'une semaine au cours de l'année 1996 et d'un jour au cours de l'année 1997, serait indépendante de sa volonté, et liée à l'immobilisation de celui-ci chez..., ; que, dans ces conditions, il ne peut sérieusement soutenir que ce bien aurait été placé en location pour les besoins de son entreprise à Saint-Raphaël ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a jugé que la taxe sur la valeur ajoutée relative aux dépenses d'entretien du bateau et la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers n'étaient pas déductibles ;

Sur l'application des pénalités :

14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les pénalités contestées ont été suffisamment motivées dans la notification de redressement du 11 février 1999 ;

15. Considérant, en second lieu, qu'aucun principe général du droit, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune énonciation de la charte du contribuable vérifié n'impose à l'administration de répondre aux observations du contribuable sur les sanctions qu'elle envisage de mettre à la charge de ce dernier ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière au motif que la réponse aux observations du contribuable serait insuffisamment motivée en ce qui concerne les pénalités ;

16. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. et MmeA... ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

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N° 11MA008242

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00824
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CORNAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-09;11ma00824 ?
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