La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2013 | FRANCE | N°11MA03489

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 avril 2013, 11MA03489


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011 sur télécopie confirmée le 2 septembre suivant, présentée pour M. A...D..., demeurant ...par Me B...C...; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904307 rendu le 30 juin 2011 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision datée du 15 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul, d'autre part, des décisions portant retraits de poin

ts consécutifs à diverses infractions au code de la route ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011 sur télécopie confirmée le 2 septembre suivant, présentée pour M. A...D..., demeurant ...par Me B...C...; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904307 rendu le 30 juin 2011 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision datée du 15 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul, d'autre part, des décisions portant retraits de points consécutifs à diverses infractions au code de la route ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 824 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011 1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

1. Considérant que M. D...interjette appel du jugement rendu le 30 juin 2011 par le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision 48 SI datée du 15 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul et d'autre part, des décisions portant retrait de points ayant conduit au solde nul du capital de points de son permis de conduire ;

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité, au regard des dispositions de l'article R. 233-3 du code de la route, de la notification globale par la décision 48 SI datée du 15 juin 2009, récapitulant les retraits de points conduisant à l'invalidation du permis de conduire, doit être rejeté par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

3. Considérant, en second lieu, qu'à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'inopposabilité du relevé d'information intégral doit également être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant enfin qu'au regard des pièces figurant au dossier et des écritures d'appel du requérant, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas apporté la preuve de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable aux décisions de retraits de points ne peut être regardé comme soulevé qu'à l'encontre du retrait de points opéré consécutivement à l'infraction relevée le 29 octobre 2005 ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route: "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.";

6. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

7. Considérant, toutefois, que l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester ; que cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalité de l'infraction relevée le 29 octobre 2005 est établie par une condamnation, prononcée le 8 octobre 2006 par ordonnance pénale correctionnelle rendue par un juge siégeant au tribunal de grande instance de Nice ; qu'il ressort des mentions de la copie de cette ordonnance, que l'accusé-réception de sa notification à l'intéressé a été signé le 13 janvier 2007 ; que M. D...ne conteste pas utilement le caractère définitif de la condamnation ainsi intervenue, en se bornant à soutenir qu'il n'aurait "jamais reçu convocation à l'audience du 15 décembre 2010 et du jugement rendu" ; que, par voie de conséquence, le défaut allégué de délivrance de l'information préalable n'est pas, en tout état de cause, de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points afférent à l'infraction relevée le 29 octobre 2005 ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

N° 11MA034892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03489
Date de la décision : 05/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : CATTERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-05;11ma03489 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award