Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011 sur télécopie confirmée le 21 suivant, présentée pour M. B...A..., demeurant... par Me D...C...; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901322 rendu le 23 décembre 2010 par le tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 29 août 2008 ;
2°) d'annuler la décision précitée ;
3°) de restituer les 12 points de son permis de conduire ;
4°) de lui allouer 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;
1. Considérant que, par jugement du 23 décembre 2010, dont M. A...interjette appel dans la présente instance, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande du requérant, qui tendait à l'annulation d'une décision 48 SI datée du 29 août 2008 prise par le ministre de l'intérieur, en relevant, à la suite d'une fin de non-recevoir soulevée à titre principal par l'administration, qu'elle était irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à défaut pour M. A...d'avoir produit la décision attaquée ou d'avoir établi l'accomplissement de diligences auprès de l'administration pour se la procurer ; que si le requérant affirme devant la Cour qu'il s'était vainement rendu auprès des services de la préfecture du Var pour " obtenir confirmation de l'existence de cette décision ", M. A...se borne à produire copie d'une demande datée du 18 février 2011, postérieure au jugement attaqué, qu'il a présentée au juge des référés du tribunal administratif de Toulon sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il enjoigne à l'administration de lui délivrer la décision 48 SI en litige ; que, ce faisant, il ne justifie pas des diligences qui lui incombait, en vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, d'avoir effectué auprès de l'administration pour se procurer, avant la date du jugement attaqué, la décision qu'il attaquait ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme irrecevable pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions présentées en appel doit être rejeté ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
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N° 11MA007362