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05/04/2013 | FRANCE | N°11MA00078

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2013, 11MA00078


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001451 du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Vaucluse qui a rejeté sa demande de titre de séjour reçue le 13 octobre 2009 ;

2°) d'annuler cette décision préfectorale ;

3°) d'enjoindre le préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre séjour portant la mention " vie privée et familiale

" à l'expiration du délai d'un mois suivant la réception de l'arrêt à intervenir et sous astre...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001451 du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Vaucluse qui a rejeté sa demande de titre de séjour reçue le 13 octobre 2009 ;

2°) d'annuler cette décision préfectorale ;

3°) d'enjoindre le préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre séjour portant la mention " vie privée et familiale " à l'expiration du délai d'un mois suivant la réception de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2013 :

- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., qui est ressortissant marocain, relève appel du jugement du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Vaucluse qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour reçue le 13 octobre 2009 ;

2. Considérant que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en constatant que l'épouse de M. A...est titulaire d'une carte de résident, et que le requérant est ainsi susceptible de bénéficier d'une mesure de regroupement familial, situation qui s'oppose à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, en application des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, que M. A...ne peut dès lors utilement invoquer ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui est né fin juin 1984, est entré en France le 25 août 2008 sous couvert d'un visa qui lui a été délivré en qualité de travailleur saisonnier, qui l'autorisait à y séjourner jusqu'au 23 novembre 2008 ; que le requérant, qui ne saurait utilement soutenir qu'il est en situation régulière à la date de la décision attaquée, s'est irrégulièrement maintenu en France ; que s'il affirme bénéficier d'une promesse d'embauche, l'employeur concerné a finalement fait connaître au préfet de Vaucluse, antérieurement à la naissance de la décision implicite attaquée le 13 février 2010, par une lettre datée du 21 janvier 2010 versée aux débats en première instance, qu'il renonçait à recruter le requérant ; que la circonstance que son épouse n'aurait pas été en mesure de déposer une demande de regroupement familial faute de pouvoir produire douze feuilles de paie faisant mention d'une rémunération équivalent au moins à un SMIC, resterait, à supposer qu'elle soit établie, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que son mariage en janvier 2009 avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident est récent et rien ne s'oppose à la poursuite de cette vie familiale, récemment constituée, au Maroc ; qu'il ne conteste pas que deux de ses soeurs y vivent ; que la circonstance que ces dernières soient mariées ne peut utilement être invoquée pour soutenir qu'il se trouverait en situation d'isolement dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments de fait, M. A...ne saurait soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le préfet de Vaucluse aurait porté au droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que ce refus n'est pas davantage entaché d'une erreur d'appréciation sur sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N°11MA00078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00078
Date de la décision : 05/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LEMAITRE
Rapporteur ?: M. Dominique LEMAITRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : JOSÉ BORGES et MICHAËL ZAIEM - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-05;11ma00078 ?
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