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05/04/2013 | FRANCE | N°10MA02608

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2013, 10MA02608


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805594 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondante ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805594 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondante ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2013 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant MeB... ;

1. Considérant que M.C..., qui exerce une activité de consultant, est associé majoritaire de la société Dynamic Knowledge Systems (DK-Systems) ; que cette dernière a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration a constaté que M. C... avait facturé à la société des honoraires d'un montant de 36 000 euros en 2004 et 2005 ; que l'administration a en conséquence effectué un contrôle sur pièces à l'issue duquel elle a rehaussé son bénéfice imposable, en suivant la procédure de redressement contradictoire, et a notamment rappelé des droits de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66, 3° du livre des procédures fiscales ; que M. C...relève appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondante ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a contesté, par un courrier du 18 mars 2008, être redevable de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures adressée à la société Dynamic Knowledge Systems (DK-Systems) ; que ce courrier ne fait mention, à aucun moment, fût-ce de manière allusive, à un quelconque litige en matière d'impôt sur le revenu ; qu'ainsi le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat dont la décision du 5 juin 2008 rejetant cette réclamation ne porte par voie de conséquence que sur la taxe sur la valeur ajoutée, est fondé à soutenir que les conclusions visant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu n'ayant pas fait l'objet de la réclamation préalable obligatoire prévue par les dispositions de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales, sont irrecevables ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; que M. C... n'ayant pas déposé les déclarations qu'il était tenu de souscrire, a fait l'objet d'une taxation d'office ; qu'ainsi il supporte la charge de la preuve d'établir le caractère infondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qu'il conteste ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ;

6. Considérant que toute somme inscrite au crédit d'un compte courant est réputée payée du seul fait de son inscription ; que par suite, le crédit ressortant du compte-courant d'associé ouvert au nom de M. C... dans les écritures de la société DK-Systems et correspondant au montant des factures émises par à lui l'encontre de cette société au titre de ses prestations de services, constitue un encaissement au sens du 2 c de l'article 269 du code général des impôts ; qu'en application des dispositions de l'article précité, le requérant est à ce titre redevable de la taxe sur la valeur ajoutée s'y rapportant ;

7. Considérant que M. C...soutient que la trésorerie de la société DK-Systems ne lui a jamais permis de disposer des sommes en cause et fait valoir à cet effet qu'il a dû alimenter son compte courant d'associé et celui de son fils et que le compte bancaire de la société était en situation débitrice de 212,26 euros le 1er février 2004, de 16 387,47 euros le 1er juin 2004, de 14 073,91 euros le 1er février 2005 et de 29 404,43 euros le 1er juin 2005 ; que toutefois, l'administration soutient, sans être contredite, que le bénéfice imposable de la société après contrôle était de 82 802 euros en 2004 et de 35 114 euros en 2005, que la société n'a pas demandé le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté à la clôture des exercices 2004 et 2005 d'un montant respectif de 21 950 euros et 29 410 euros et qu'elle disposait de créances clients de 172 919 euros en 2004 et 156 200 euros en 2005 dont aucune ne présentait un caractère douteux ou litigieux ; qu'ainsi il ne ressort pas de ces éléments que la société était en difficultés financières et M. C...n'établit pas ne pas avoir eu, en l'espèce, effectivement la disposition des sommes en cause en 2004 et 2005 ; qu'enfin, la circonstance qu'il a émis une facture d'avoir le 30 juin 2006, au titre d'une période ultérieure à celle qui est en litige, est sans incidence sur la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; que, par suite, M. C... ne démontre pas que l'administration aurait, à tort, mis à sa charge le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N° 10MA02608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02608
Date de la décision : 05/04/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux - Personnes - profits - activités imposables.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. LEMAITRE
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BONAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-05;10ma02608 ?
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