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04/04/2013 | FRANCE | N°11MA02464

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 11MA02464


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA02464, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101212 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 18 février 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B...en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M.B... ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA02464, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101212 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 18 février 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B...en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M.B... ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

1. Considérant que, par jugement en date du 17 mai 2011, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 18 février 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...B..., de nationalité albanaise, et a assorti la dite décision d'une obligation de quitter le territoire français; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du Tribunal correctionnel de Nancy du 3 février 1999, M. B...a fait l'objet, d'une part, d'une condamnation à un emprisonnement délictuel de quatre ans et d'autre part, d'une interdiction du territoire français définitive; que l'intéressé a ensuite été reconduit à destination de l'Albanie, jusqu'en août 2010, date à laquelle il est rentré en France, à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 12 janvier 2010 le relevant totalement de son interdiction du territoire ; que le requérant s'est marié en Albanie en 2006 avec la mère de ses trois enfants français, mineurs, nés respectivement le 13 septembre 1993, le 30 septembre 1995 et le 10 septembre 1996, qui vivent avec leur mère à Nice; que l'intéressé produit plusieurs mandats adressés à son épouse de 2006 à 2010, dont trois mandats en 2009 et trois mandats en 2010, et d'autre part des billets d'avion pour l'Albanie au nom de ses enfants en 2008, 2009 et 2010, témoignant ainsi tant de son investissement dans l'entretien de ses enfants que de la réalité des relations qu'il a conservé avec ses derniers ; que par suite, M. B...doit être regardé comme démontrant effectivement contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de nationalité française depuis au moins deux ans au sens des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 18 février 2011 pour violation de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 11MA02464

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02464
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : PITOLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-04;11ma02464 ?
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