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04/04/2013 | FRANCE | N°11MA02443

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 11MA02443


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2011, sous le n° 11MA02443, présentée pour Mme H...C...épouseA..., demeurant..., par Me I... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0903393 du 26 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2009 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a décidé de lui retirer son agrément en qualité d'assistante maternelle ;

2°) d'annuler la décision du 16 avril 2009 susmentionné

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3°) d'enjoindre au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de lui restit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2011, sous le n° 11MA02443, présentée pour Mme H...C...épouseA..., demeurant..., par Me I... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0903393 du 26 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2009 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a décidé de lui retirer son agrément en qualité d'assistante maternelle ;

2°) d'annuler la décision du 16 avril 2009 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de lui restituer son agrément d'assistance maternelle ;

4°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 4 784 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- les observations de Me G...pour le département des Bouches-du-Rhône ;

1. Considérant que, par jugement en date du 26 avril 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2009 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a décidé de lui retirer son agrément en qualité d'assistante maternelle ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, conformément à l'article 1er 8) c) de l'arrêté n° 2008/153 du 23 septembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département des Bouches-du-Rhône n° 20 du 15 octobre 2008, M. F...D..., directeur de la protection maternelle et infantile et de la santé, signataire de la décision contestée, a reçu délégation à l'effet notamment de signer " tous actes relatifs à l'agrément, à la réduction, au refus, à la suspension, au non renouvellement, au retrait d'agrément des assistantes maternelles " ; que, contrairement à ce que soutient MmeA..., la portée d'une telle décision, et notamment la gravité de ses conséquences, ou encore la circonstance alléguée par celle-ci que cette décision pourrait porter atteinte au principe posé par les dispositions du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles " Chacun à le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ", sont sans influence sur la régularité de la délégation de signature ainsi consentie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément (...), il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil général envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. (...) " ;

5. Considérant que, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;

6. Considérant que Mme A...soutient qu'elle n'a pas été destinataire de la liste des représentants élus des assistants maternels et familiaux auprès de la commission consultative paritaire départementale qui s'est réunie le 17 mars 2009 afin d'examiner son dossier ; que si le département des Bouches-du-Rhône affirme qu'il a joint ladite liste à la lettre du 18 février 2009 convoquant Mme A...à la réunion de ladite commission et lui rappeler ses droits, reçue par l'intéressée le 23 février, il ne l'établit pas, dès lors que le contenu de cette lettre n'y fait nullement référence; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, Mme A...a été informée des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de se faire accompagner par une personne de son choix, d'avoir accès à son dossier et qu'elle a également été en mesure de présenter ses observations tant écrites qu'orales devant la commission consultative paritaire départementale où elle a été effectivement assistée par son conseil ; qu'ainsi, l'absence de transmission de la liste des représentants élus des assistants maternels et familiaux auprès de la commission consultative paritaire départementale à Mme A...n'a pas privé l'intéressée d'une garantie découlant du respect des droits de la défense ; que d'autre part, si Mme A...fait valoir que la procédure de retrait est intervenue dans un contexte d'animosité personnelle entre elle même et une partie des assistants maternels du département ainsi que des intervenants de la structure de la PMI des Bouches-du-Rhône, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été personnellement en conflit avec les assistants maternels élus qui étaient membres de la commission consultative paritaire départementale lors de l'examen de son dossier le 17 mars 2009 ; qu'en outre, Mme A...avait la possibilité de signaler au président de la commission, si elle le souhaitait, qu'un des membres élus qui siégeait ce jour là pouvait avoir une attitude partiale à son égard, ce qu'elle n'a pas fait ; que par suite, l'omission de transmission de la liste à la requérante n'a pas non plus exercé une influence sur le sens de la décision prise ; qu'il résulte de ce qui précède que cette omission n'a pas constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision contestée ;

7. Considérant, en troisième lieu qu'il ressort de la lecture de la décision litigieuse qu'elle cite de façon très précise et détaillée les articles pertinents du code de la santé publique et du code de l'action sociale et des familles ainsi que les différents motifs de fait qui fondent la mesure de retrait d'agrément prise à l'encontre de MmeA..., satisfaisant ainsi aux exigences posées par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision n'est pas suffisamment motivée;

8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer : / 1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ; / 2° De son aptitude à la communication et au dialogue ; / 3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant et des attentes de ses parents ; / 4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel ; / 5° Que son habitation ait des dimensions et présente des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir de jeunes enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ; / 6° Qu'il identifie les dangers potentiels de son habitation pour les jeunes enfants et prévoie les aménagements nécessaires pour prévenir les risques d'accidents ; / 7° Qu'il dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d'urgence. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-38 dudit code : " Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés informent sans délai le président du conseil général de toute modification des informations figurant dans le formulaire de demande d'agrément mentionné à l'article L. 421-3 et relatives à leur situation familiale, aux personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments dont ils disposent. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-39 de ce code : " L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil général, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs accueillis ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours. / L'assistant maternel tient à la disposition des services de protection maternelle et infantile des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu'à son activité effective, mentionnant les jours et horaires d'accueil des enfants qui lui sont confiés. / Il informe le président du conseil général du départ définitif d'un enfant et, selon des modalités fixées par le conseil général, de ses disponibilités pour accueillir des enfants. " ;

9. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; que pour ce faire, les services du département procèdent au contrôle des pratiques professionnelles des assistants maternels, ces derniers étant dans l'obligation de se soumettre à un tel contrôle ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a refusé, le 14 janvier 2009, de recevoir MmeE..., éducatrice de la protection maternelle et infantile, et MmeB..., infirmière, dans le cadre du suivi de son agrément d'assistante maternelle ; qu'elle a ainsi, alors qu'elle ne démontre pas avoir sollicité des services de la protection maternelle et infantile du département des Bouches-du-Rhône un nouveau rendez-vous, mis le département dans l'impossibilité d'assurer le suivi de ses pratiques professionnelles et de réaliser son évaluation, conformément aux missions qui lui incombent en vertu des dispositions précitées de l'article L. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles ; qu'elle a en outre tenu ce jour là des propos inappropriés et incohérents ; que Mme A...ne conteste avoir indiqué dans des courriers adressés aux services du département, avoir fait deux tentatives de suicide en présence d'enfants dont elle avait la garde ; que, dans ces conditions, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pouvait, pour ces seuls motifs, et sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les conditions d'accueil ne garantissaient pas la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et procéder au retrait de l'agrément en qualité d'assistante maternelle dont bénéficiait MmeA... ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par la requérante doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme A...soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...A...et au département des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA02443

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02443
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : MOULINAS LE GO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-04;11ma02443 ?
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