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04/04/2013 | FRANCE | N°11MA00839

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 11MA00839


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 février et le 12 septembre 2011, sous le numéro 11MA00839, présentés pour Mme C...E..., demeurant..., ", par Me A... ;

Mme E...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900229 du 28 décembre 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à faire constater que la concession funéraire dont elle est titulaire a été déplacée sans son accord ;

2°) d'annuler la dé

cision implicite par laquelle la commune de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 février et le 12 septembre 2011, sous le numéro 11MA00839, présentés pour Mme C...E..., demeurant..., ", par Me A... ;

Mme E...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900229 du 28 décembre 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à faire constater que la concession funéraire dont elle est titulaire a été déplacée sans son accord ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 septembre 2008 relative au transfert de la sépulture de MmeB..., ensemble cette décision ;

3°) d'ordonner le constat de la situation actuelle de la tombe de Mme B...au sein du cimetière Ouest de Toulon ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le courrier du 25 janvier 2013 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 19 février 2013 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...substituant la SCP Mauduit Lopasso avocat de la commune de Toulon ;

1. Considérant que Mme E...relève appel de l'ordonnance du 28 décembre 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande interprétée comme tendant uniquement à faire constater que la concession funéraire dont elle est titulaire au sein du cimetière ouest de Toulon a été déplacée sans son accord ;

2. Considérant qu'en dépit du caractère imprécis des écritures de demande instance présentées sans ministère d'avocat par Mme E...et notamment de sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif le 5 février 2009, le vice-président du tribunal administratif de Toulon a omis de statuer, dans l'ordonnance attaquée, sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commune de Toulon du 3 septembre 2008 relative au transfert de la sépulture où repose sa mère et du rejet implicite du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif de Toulon ;

4. Considérant qu'en réponse à une lettre par laquelle Mme E...a souhaité connaître les modalités de renouvellement de la concession dont elle est titulaire au cimetière ouest de Toulon, la commune lui a communiqué les informations demandées dans un courrier du 3 septembre 2008, lui a par là-même fait part de son souhait de réaménager le cimetière et partant, de procéder à ses frais au transfert de la tombe de sa mère, MmeB..., dans un autre secteur du cimetière ; que cette lettre, qui se borne à exposer les intentions de la commune, ne comporte aucune décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'en outre, aucune décision implicite de rejet de ce que l'appelante nomme " recours gracieux " n'est née du silence de l'administration alors que le maire de Toulon a bien répondu à la lettre recommandée du 1er décembre 2008 de l'appelante, dans un premier temps par une réponse d'attente du 11 décembre suivant, puis par un courrier daté du 16 février 2009 dans lequel il lui était indiqué que l'emplacement de la concession demeurait inchangé, nonobstant la modification du numéro de cette dernière ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'être dirigée contre des décisions administratives, la demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à faire constater la situation actuelle de la tombe de Mme B... au sein du cimetière Ouest de Toulon :

6. Considérant que lesdites conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MmeE..., la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Toulon ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Toulon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Toulon du 28 décembre 2010 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Mme E...versera à la commune de Toulon une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...et à la commune de Toulon.

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N° 11MA00839

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00839
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-01-05-02-02 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - notion. Actes à caractère de décision. Actes ne présentant pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-04;11ma00839 ?
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