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04/04/2013 | FRANCE | N°11MA00831

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 11MA00831


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 février 2011, sous le numéro 11MA00831, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001771 du 3 janvier 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du relevé parcellaire en date du 15 février 2010 établi par la section topographique de la direction départementale des finances publiques d'Avignon en ce qu'il a déterminé

le métrage de sa parcelle n° G 588 sise à Gordes à hauteur de 1.388 m², ensembl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 février 2011, sous le numéro 11MA00831, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001771 du 3 janvier 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du relevé parcellaire en date du 15 février 2010 établi par la section topographique de la direction départementale des finances publiques d'Avignon en ce qu'il a déterminé le métrage de sa parcelle n° G 588 sise à Gordes à hauteur de 1.388 m², ensemble la décision de cette même administration en date du 20 mai 2010 en ce qu'elle a revu le métrage de ladite parcelle à hauteur de 1.450 m² ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées de la direction départementale des finances publiques d'Avignon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;

Vu le courrier du 25 janvier 2013 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 19 février 2013 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...relève appel de l'ordonnance du 3 janvier 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du relevé parcellaire du 15 février 2010 établi par la section topographique de la direction départementale des finances publiques d'Avignon en ce qu'il a déterminé le métrage de sa parcelle n° G 588 sise à Gordes à hauteur de 1.388 m², ensemble la décision de cette même administration en date du 20 mai 2010 en ce qu'elle a revu le métrage de ladite parcelle à hauteur de 1.450 m² ;

Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée et sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 avril 1955 : " La rénovation du cadastre est effectuée soit par voie de révision lorsqu'il peut être procédé de manière utile à une simple mise à jour du plan cadastral, soit par voie de réfection reposant sur un nouvel arpentage parcellaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : " La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état actuel des propriétés et en constatant les changements intervenus. " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même décret : " Les résultats de la révision sont, par notification individuelle, communiqués au propriétaire. D'autre part le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant quinze jours à la mairie où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées dans ledit délai soit par écrit au maire de la commune, soit verbalement à un représentant du service du cadastre qui se tient à la mairie aux jours et heures portés à la connaissance du public. Les propriétaires peuvent demander que soient retenues les contenances indiquées dans leurs actes lorsque celles-ci n'accusent pas, par rapport aux contenances cadastrales, d'écart supérieur à la tolérance fixée par les règlements du service du cadastre. " ; et qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée n°588 section G sis sur la commune de Gordes, au lieu-dit les Molliards, qu'il a héritée de son père par donation du 2 février 2002 ; que cet acte y indiquait une contenance de 1.660 m² ; que suite à des opérations de remaniement du plan cadastral entrepris par la commune au printemps 2006, la section topographique de la direction départementale des finances publiques d'Avignon a communiqué à M.B..., le 15 février 2010, un relevé parcellaire contenant la nouvelle référence cadastrale (CI 55) ainsi que la nouvelle contenance de 1.338 m² que s'est alors vue attribuer sa parcelle ; qu'après avoir pris connaissance de ces informations et manifesté son opposition, l'intéressé a reçu, le 9 mars 2010, un courriel de ce même service l'informant que la contenance de sa parcelle était revue à la hausse, soit 1.450 m² ; que refusant toujours ce nouveau métrage, M. B...a retourné ledit relevé parcellaire à la brigade régionale foncière, par courrier recommandé du 21 avril 2010, tout en en contestant la contenance qui y figurait ; que par un courriel daté du 20 mai 2010, ledit service a rejeté sa demande en lui confirmant le calcul de contenance (1.450 m²) et lui indiquant que seule la production d'un plan d'arpentage par ses soins permettrait de procéder à un nouvel examen de sa requête ;

4. Considérant, en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à l'article 8 sus-rappelé du décret du 30 avril 1955, la rénovation du cadastre effectuée par voie de simple révision ne s'est pas bornée à constater l'état des propriétés au vu de l'acte de propriété de l'appelant mais a modifié à deux reprises la consistance de la parcelle G 588 pour la porter dans un premier temps à 1.338 m² puis finalement à 1.450 m2 ; que dès lors M. B...est fondé à demander l'annulation des deux décisions attaquées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du relevé parcellaire du 15 février 2010 établi par la section topographique de la direction départementale des finances publiques d'Avignon en ce qu'il a déterminé le métrage de sa parcelle située à Gordes à hauteur de 1.388 m², ensemble la décision de cette même administration en date du 20 mai 2010 en ce qu'elle a revu le métrage de ladite parcelle à hauteur de 1.450 m² ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Nîmes en date du 3 janvier 2011, le relevé parcellaire du 15 février 2010 établi par la section topographique de la direction départementale des finances publiques d'Avignon en ce qu'il a déterminé le métrage de la parcelle n° G 588 sise à Gordes appartenant à M.B..., ensemble la décision de cette même administration en date du 20 mai 2010 en ce qu'elle a revu le métrage de ladite parcelle, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11MA00831 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00831
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-04-02 Droits civils et individuels. Droit de propriété. Cadastre.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : FLORENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-04;11ma00831 ?
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