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02/04/2013 | FRANCE | N°11MA03644

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 avril 2013, 11MA03644


Vu, enregistrée le 13 septembre 2011 sous le n° 11MA03644, la requête présentée pour le groupe MAIF, représenté par son représentant légal en exercice, dont le siège est sis 200 avenue Salvador Alliende TSA 75106 à Niort (75106) cedex 9, par MeG..., avocate ; le groupe MAIF demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0604884 du 28 décembre 2010 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a limité à la somme de 1 500 euros la condamnation de la commune de Cannes au titre de la réparation du préjudice résultant du dommage causé le 13 juin 2004 au véhicule

et aux biens des épouxD..., auxquels le Groupe MAIF est subrogé ;

2°) de ...

Vu, enregistrée le 13 septembre 2011 sous le n° 11MA03644, la requête présentée pour le groupe MAIF, représenté par son représentant légal en exercice, dont le siège est sis 200 avenue Salvador Alliende TSA 75106 à Niort (75106) cedex 9, par MeG..., avocate ; le groupe MAIF demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0604884 du 28 décembre 2010 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a limité à la somme de 1 500 euros la condamnation de la commune de Cannes au titre de la réparation du préjudice résultant du dommage causé le 13 juin 2004 au véhicule et aux biens des épouxD..., auxquels le Groupe MAIF est subrogé ;

2°) de condamner la commune de Cannes à payer au groupe MAIF, subrogé dans les droits des épouxD..., la somme de 11 395 euros au titre des dommages causés au véhicule et aux biens de ces derniers ;

3°) de condamner la commune de Cannes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistré le 20 janvier 2012, le mémoire présenté pour la commune de Cannes, représentée par son maire en exercice, par Me C...E..., qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 1 500 euros aux époux D...et en tant qu'il n'a pas étendu l'appel en garantie de la commune à la société Lyonnaise des Eaux aux frais irrépétibles que la commune a été condamnée à verser aux époux D...et, en tout état de cause, à condamner la MAIF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................

- Vu, enregistré le 19 février 2013, le mémoire présenté pour le groupe MAIF, représenté par son représentant légal en exercice, par MeG..., qui persiste dans ses précédentes écritures ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2013 :

- le rapport de MmeH..., rapporteure ;

- les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ;

- et les observations de Me C... E...pour la commune de Cannes et de Me B...du cabinet Baffert Penso pour la Lyonnaise des Eaux;

1. Considérant que le 13 juin 2004, vers 12 h, le véhicule des épouxD..., stationné une heure avant rue du Docteur I...F...à Cannes, tout près du pont permettant l'évacuation vers la mer des eaux pluviales du vallon Saint Georges, dont le débouché en mer était obstrué par 5 m3 de sable provenant de la mer, suite à une pluie violente associée à de fortes rafales de vent, a été inondé jusqu'à la hauteur du pare-brise ; que les services techniques de la commune les ont informés qu'il appartenait à la Lyonnaise des Eaux, à laquelle la ville de Cannes a confié depuis 2004, par contrat de délégation de service public, l'entretien de ses réseaux d'eaux pluviales, d'intervenir pour dégager le sable du débouché en mer, ce que la société a effectué vers 16 h ; que, malgré l'intervention d'une dépanneuse à 13 h pour dégager le véhicule de l'eau, les effets personnels des époux D...situés à l'intérieur de la voiture ont été fortement détériorés par la boue ; que, à la suite du refus de la Lyonnaise des Eaux de prendre en charge les dommages subis par le véhicule et les biens personnels, la MAIF, assureur des épouxD..., a demandé le 6 décembre 2004 à la commune de Cannes réparation des dommages subis par ses assurés, pour un montant total de 13 125 euros ; que l'assureur de la commune de Cannes ayant informé la MAIF le 24 novembre 2005 que ce type de sinistre était exclu du contrat d'assurance, la MAIF a réitéré le 19 décembre 2005 sa demande d'indemnisation auprès de la commune ; que la commune s'est bornée à en accuser réception le 16 mai 2006 ; que les époux D...ont alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande d'indemnisation pour la somme totale de 14 625 euros, soit la somme de 10 000 euros de valeur de remplacement du véhicule, déclaré irréparable selon l'expert de la MAIF, celle de 2 837 euros correspondant aux biens personnels, celle de 80 euros de frais d'immobilisation du véhicule et de 208 euros de frais de carte grise du nouveau véhicule qu'ils ont dû acheter en remplacement de celui sinistré ; que, par jugement attaqué du 28 décembre 2010, le tribunal administratif a déclaré la commune de Cannes responsable, sur le fondement des dommages de travaux publics, du sinistre survenu au véhicule et aux biens des épouxD..., pour défaut d'entretien du vallon Saint Georges, accessoire de la voie publique à laquelle il était intégré et dont les époux D...étaient usagers et a condamné la commune à verser la somme de 1 500 euros à ces derniers au titre de leur seul préjudice moral, en rejetant l'indemnisation des autres préjudices allégués ; que ce jugement a aussi condamné la société Lyonnaise des Eaux à garantir la commune de Cannes de cette condamnation ; qu'après ce jugement, la MAIF a produit le 1er février 2011 une quittance subrogative, attestant avoir payé la somme de 11 395 euros aux époux D...; qu'en appel, le groupe MAIF, subrogé dans les droits des épouxD..., demande la condamnation de la commune de Cannes à lui payer la somme de 11 395 euros correspondant à la somme versée pour ce sinistre à ses assurés ; que la commune de Cannes conclut au rejet de la requête, et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 1 500 euros aux requérants et qu'il n'a pas condamné la Lyonnaise des Eaux à la garantir sur les 1 000 euros de frais de procès qu'elle a dû verser aux épouxD... ; que la société anonyme Lyonnaise des Eaux conclut au rejet de la requête, et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir la commune de Cannes ;

Sur la recevabilité de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : "L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur" ; qu'il résulte de ces dispositions que le versement par l'assureur de l'indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d'assurance le liant à son assuré le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage ; que, par suite, l'assureur a seul qualité pour agir et obtenir, s'il l'estime opportun, la réparation du préjudice qu'il a indemnisé ; que, toutefois, le subrogé, qui ne saurait avoir plus de droits que la victime, peut se voir opposer l'ensemble des moyens de défense qui auraient pu l'être à la victime ;

4. Considérant que la MAIF établit, par la facture subrogatoire qu'elle produit, qu'elle a versé le 1er février 2011, postérieurement au jugement attaqué du 28 décembre 2010, aux époux D...la somme de 11 395 euros au titre du sinistre subi par ses assurés ; que, par suite, elle a été subrogée dans les droits de ses assurés, dans la limite de cette somme, à partir du 1er février 2011 et pouvait, alors même qu'elle n'était pas partie à l'instance devant les premiers juges, interjeter appel, à titre principal, du jugement attaqué qui limitait l'indemnisation, par la commune de Cannes, de ses assurés au titre du préjudice subi ; que, toutefois, et alors même que ce jugement n'a pas été, dans ces conditions et à bon droit, notifié à la MAIF, la notification du jugement à la victime, partie en première instance, a fait courir le délai d'appel de son subrogé ; que ce jugement a été notifié le 18 janvier 2011 ; que, par suite, à la date du 13 septembre 2011, date à laquelle la requête de la MAIF a été enregistrée au greffe de la Cour, le délai d'appel prévu par l'article R 811-2 du code de justice administrative était expiré ; que, dès lors, la commune de Cannes est fondée à soutenir que la requête du groupe MAIF est tardive et par suite, irrecevable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du groupe MAIF doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner une partie à payer à une autre une quelconque somme au titre des dispositions de cet article ;

DECIDE :

Article 1 : La requête du groupe MAIF est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentée par la commune de Cannes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupe MAIF, à la commune de Cannes et à la société Lyonnaise des eaux.

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N° 11MA36442

MD


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03644
Date de la décision : 02/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITÉ - DÉLAI D'APPEL - ABSENCE DE NOTIFICATION DU JUGEMENT À L'ASSUREUR SUBROGÉ - POSTÉRIEUREMENT AU JUGEMENT.

54-08-01-01-03 Le subrogé, qui ne saurait avoir plus de droits que la victime, peut se voir opposer l'ensemble des moyens de défense qui auraient pu l'être à la victime.,,Par suite, la reprise de l'instance en appel par l'assureur subrogé dans les droits de la victime postérieurement au jugement est soumise au respect du délai d'appel prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, alors même que le jugement contre lequel il interjette appel ne lui a pas été notifié.[RJ1].

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR - EFFET - SUBSTITUTION DE L'ACTION DE L'ASSUREUR À L'ACTION - DE MÊME OBJET - INITIALEMENT INTRODUITE DEVANT LE JUGE PAR LA VICTIME INDEMNISÉE.

60-05-03-02 L'assureur subrogé dans les droits de la victime par le versement de l'indemnité, en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, a seul qualité pour agir et obtenir, s'il l'estime opportun, la réparation du préjudice qu'il a indemnisé. L'action introduite par lui devant le juge d'appel se substitue ainsi à celle, de même objet, initialement introduite par la victime indemnisée. Facture subrogatoire intervenue après le jugement. Recevabilité de l'action principale de l'assureur introduite pour la première fois en appel.,,[RJ1].


Références :

[RJ1]

Cf CE 13 octobre 2004 Communauté urbaine de Lille 250241,,CE 22 mars 1999 Me Villette 133761.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP BAUDUCCO, PULVIRENTI et ASSOCIES ; SCP BAUDUCCO, PULVIRENTI et ASSOCIES ; SCP BAUDUCCO, PULVIRENTI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-02;11ma03644 ?
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