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02/04/2013 | FRANCE | N°11MA00703

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 avril 2013, 11MA00703


Vu, enregistrée le 18 février 2011 sous le n° 11MA00703, la requête présentée pour M. et Mme C...E..., demeurant ...par Me I..., avocate ; M. et Mme E...demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0604884 du 28 décembre 2010 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a limité à la somme de 1 500 euros la condamnation de la commune de Cannes à réparer le préjudice résultant du dommage causé à leur véhicule le 13 juin 2004 ;

2°) de condamner la commune de Cannes, d'une part, à payer au groupe MAIF, subrogé dans leurs droits, la somme de 11 395

euros au titre des dommages à leur véhicule et aux biens situés à l'intérieur et, ...

Vu, enregistrée le 18 février 2011 sous le n° 11MA00703, la requête présentée pour M. et Mme C...E..., demeurant ...par Me I..., avocate ; M. et Mme E...demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0604884 du 28 décembre 2010 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a limité à la somme de 1 500 euros la condamnation de la commune de Cannes à réparer le préjudice résultant du dommage causé à leur véhicule le 13 juin 2004 ;

2°) de condamner la commune de Cannes, d'une part, à payer au groupe MAIF, subrogé dans leurs droits, la somme de 11 395 euros au titre des dommages à leur véhicule et aux biens situés à l'intérieur et, d'autre part, à leur verser la somme de 1 730 euros au titre des frais non pris en charge par le groupe MAIF ;

3°) de condamner la commune de Cannes à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 17 mai 2011, le mémoire présenté pour la société anonyme Lyonnaise des Eaux, représentée par son directeur général, par MeF..., qui conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir la commune de Cannes de la condamnation prononcée à son encontre et, en tout état de cause, à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu, enregistré le 25 mai 2011, le mémoire présenté pour la commune de Cannes, représentée par son maire en exercice, par Me D...G..., qui conclut au rejet de la requête, et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 1 500 euros aux requérants et qu'il n'a pas condamné la société Lyonnaise des Eaux à la garantir des frais irrépétibles, d'un montant de 1 000 euros, que la commune a été condamnée à verser aux époux E...et, en tout état de cause, à condamner les requérants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu, enregistré le 13 septembre 2011, le mémoire en réplique présenté pour M. et Mme E... par MeI..., qui persistent dans leurs précédentes écritures ;

....................................

Vu, enregistré le 3 novembre 2011, le mémoire présenté pour la commune de Cannes, représentée par son maire en exercice, par MeG..., qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2013 :

- le rapport de MmeJ..., rapporteure ;

- les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ;

- et les observations de Me D...G...pour la commune de Cannes et de Me B...du cabinet Baffert-F... pour la Lyonnaise des Eaux ;

1.Considérant que le 13 juin 2004, vers 12 h, le véhicule des épouxE..., stationné une heure auparavant rue du Docteur K...H...à Cannes, tout près du pont permettant l'évacuation, vers la mer, des eaux pluviales du vallon Saint-Georges, dont le débouché en mer était obstrué par 5 m3 de sable marin suite à une pluie violente associée à de fortes rafales de vent, a été inondé jusqu'à la hauteur du pare-brise ; que les services techniques de la commune les ont informés qu'il appartenait à la Lyonnaise des Eaux, à laquelle la ville de Cannes a confié depuis 2004, par contrat de délégation de service public, l'entretien de ses réseaux d'eaux pluviales, d'intervenir pour dégager le sable du débouché en mer, ce que la société a effectué vers 16 h ; que, malgré l'intervention d'une dépanneuse à 13 h pour dégager le véhicule de l'eau, les effets personnels des époux E...situés à l'intérieur de la voiture ont été fortement détériorés par la boue ; que, à la suite du refus de la Lyonnaise des Eaux de prendre en charge les dommages subis par le véhicule et les biens personnels, la MAIF, assureur des épouxE..., a demandé le 6 décembre 2004 à la commune de Cannes réparation des dommages subis par leurs assurés, pour un montant total de 13 125 euros ; que l'assureur de la commune de Cannes ayant informé la MAIF le 24 novembre 2005 que ce type de sinistre était exclu du contrat d'assurance, la MAIF a réitéré le 19 décembre 2005 sa demande d'indemnisation auprès de la commune ; que la commune s'est bornée à en accuser réception le 16 mai 2006 ; que les époux E...ont alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande d'indemnisation pour la somme totale de 14 625 euros, soit la somme de 10 000 euros de valeur de remplacement du véhicule, déclaré irréparable selon l'expert de la MAIF, celle de 2 837 euros correspondant aux biens personnels, celle de 80 euros de frais d'immobilisation du véhicule et de 208 euros de frais de carte grise du nouveau véhicule qu'ils ont acheté en remplacement de celui sinistré ; que, par jugement attaqué du 28 décembre 2010, le tribunal administratif a déclaré la commune de Cannes responsable du sinistre survenu au véhicule et aux biens des épouxE..., sur le fondement des dommages de travaux publics pour défaut d'entretien du vallon Saint Georges et a condamné la commune à verser la somme de 1 500 euros aux époux E...au titre de leur seul préjudice moral, en rejetant l'indemnisation des autres préjudices allégués ; que ce jugement a aussi condamné la société Lyonnaise des Eaux à garantir la commune de Cannes de cette seule condamnation ; qu'après ce jugement, la MAIF a produit le 1er février 2011 une quittance subrogative, attestant avoir payé la somme de 11 395 euros aux époux E...au titre de ce sinistre ; qu'en appel, les époux E...demandent à la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a limité à la somme de 1 500 euros la condamnation de la commune de Cannes à réparer leur préjudice et que la commune de Cannes soit condamnée, d'une part, à payer au groupe MAIF, subrogée dans leurs droits, la somme de 11 395 euros au titre des dommages à leur véhicule et aux biens et, d'autre part, à leur verser la somme de 1 730 euros au titre des frais non pris en charge par la MAIF ; que la commune de Cannes conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 1 500 euros aux requérants au titre de leur préjudice moral et en tant qu'il n'a pas condamné la Lyonnaise des Eaux à la garantir sur les 1 000 euros de frais de procès qu'elle a dû verser aux épouxE... ; que la société anonyme Lyonnaise des Eaux conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir la commune de Cannes ;

Sur la recevabilité des conclusions des épouxE... :

En ce qui concerne leurs conclusions tendant au versement d'une somme à la MAIF :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : "L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur" ; qu'il résulte de ces dispositions que le versement par l'assureur de l'indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d'assurance le liant à son assuré le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage ; que, par suite, l'assureur a seul qualité pour agir et obtenir, s'il l'estime opportun, la réparation du préjudice qu'il a indemnisé, dans les limites de l'indemnité versée ;

4. Considérant que la MAIF atteste, par la production d'une quittance subrogative du 1er février 2011, avoir payé la somme de 11 395 euros aux époux E...pour indemniser les dommages qu'ils ont subis du fait de l'inondation litigieuse ; que les époux E...ne sont pas recevables pour engager une action contentieuse à la place de la MAIF, qui dispose, en tant qu'assureur des requérants victimes d'un dommage et qui est subrogé dans leurs droits dans les limites de l'indemnité qu'elle a versée à son assuré, d'un intérêt personnel lui donnant qualité pour former une action en réparation de son dommage ; que, par suite, les conclusions des époux E...tendant à ce que la commune de Cannes soit condamnée à payer au groupe MAIF la somme de 11 395 euros, au titre des dommages à leur véhicule et aux biens que leur assureur leur a versée, doivent être rejetées ;

En ce qui concerne leurs conclusions tendant au versement d'une somme à leur profit :

5. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont écarté à juste titre la fin de non recevoir opposée par la commune tirée de l'absence de demande préalable, dès lors qu'en application de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, la responsabilité pour dommages de travaux publics, seule recherchée par les requérants en appel, n'est pas soumise à la règle de la décision préalable ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions susvisées de l'article L. 121-12 du code des assurances que les épouxE..., qui estiment leur entier dommage à la somme de 14 625 euros, sont recevables à demander à la commune de Cannes le paiement de la somme de 1 730 euros restée à leur charge, et pour laquelle la MAIF n'est donc pas subrogée, après l'indemnisation susmentionnée, d'un montant de 11 395 euros, reçue de leur assureur ;

Sur la responsabilité de la commune :

7. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ; que les épouxE..., qui avaient stationné leur véhicule au vallon Saint Georges, accessoire de la voie publique à laquelle il était intégré, étaient usagers de cette voie publique ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le débouché en mer du vallon Saint Georges, qui fait partie du système d'évacuation pluvial communal et permet l'évacuation de ces eaux pluviales vers la mer, était obstrué par 5 m3 de sable provenant de la plage, suite à un coup de mer qui a ramené le sable en haut de la plage, sous le pont auprès duquel le véhicule des époux E...était stationné, depuis peu de temps, sur un emplacement autorisé et que les eaux n'ayant pu s'écouler librement, elles ont stagné, puis remonté près de ce pont jusqu'à inonder la voiture des époux E...jusqu'à hauteur de leur pare-brise ; que la commune répète en appel, sans l'établir pas plus qu'en première instance, qu'une signalisation permanente par panneau de signalisation aurait indiqué les risques d'inondation et d'ensablement dans ce secteur, alors que la même photographie qu'elle produit en appel montre un panneau signalant un danger non identifié et dont la localisation n'est en outre pas précisée ; que le compte-rendu des services municipaux attestant que la commune aurait fait procéder au balisage des tunnels et à la fermeture de l'accès des voiries qui débouchent sur le bord de mer le jour du sinistre entre 11 h et 14 h ne permet pas à lui seul d'établir l'entretien normal de la voie ; que, dans ces conditions, la commune de Cannes n'établit pas que ce vallon faisait l'objet d'un entretien normal ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la commune était engagée pour défaut d'entretien ;

Sur le préjudice :

9. Considérant que les premiers juges n'ont pu valablement refuser d'indemniser les époux E...de l'ensemble des préjudices matériels allégués au motif que les requérants n'apportaient pas la preuve que la MAIF ne les avait pas déjà indemnisés, dès lors qu'à la date à laquelle ils ont rendu leur jugement, la subrogation, intervenue par la quittance subrogative du 1er février 2011 n'était pas encore intervenue ; que, par suite, c'est à tort qu'ils ont refusé d'indemniser les requérants pour ce motif ;

10. Considérant que les deux franchises, d'un montant de 380 euros chacune, restées à la charge des époux E...après remboursement par la MAIF de la valeur de remplacement de leur véhicule et des biens personnels détériorés, présentent un lien de causalité direct avec le sinistre ; qu'il y a lieu d'allouer la somme de 760 euros aux époux E...à ce titre ;

11. Considérant que les époux E...ont été dans la nécessité d'acquérir, après l'inondation, un nouveau véhicule et de procéder à l'élaboration obligatoire d'une nouvelle carte grise ; que, par suite, les frais de carte grise, d'un montant de 208 euros, restés à leur charge, présentent un lien direct avec le sinistre et doivent être indemnisés ;

12. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la MAIF a remboursé la somme de 1 567 euros aux époux E...pour leurs biens personnels qui auraient été présents dans leur véhicule lors de l'inondation litigieuse et qui auraient été détériorés par la boue ; que les requérants n'établissent pas, en produisant notamment des factures postérieures au jour du dommage, et compte tenu du coefficient de vétusté applicable à ces biens, que cette somme de 1 567 euros n'a pas réparé intégralement le préjudice subi à ce titre ; que les frais d'immobilisation du véhicule, d'un montant estimé par les époux E...à 80 euros, ne sont pas non plus établis ;

13. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation excessive du préjudice moral subis par les époux E...du fait de ce sinistre en leur allouant la somme de 1 500 euros à ce titre ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux E...sont fondés à demander que la somme de 1 500 euros que les premiers juges ont mis à la charge de la commune de Cannes soit portée à la somme totale de 2 468 euros ; que les conclusions incidentes de la commune de Cannes tendant à ce qu'elle ne soit pas condamnée à verser la somme de 1 500 euros aux requérants au titre de leur préjudice moral doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'appel en garantie de la commune contre la société Lyonnaise des eaux :

15. Considérant que l'article 57 du cahier des charges pour l'exploitation par affermage du service assainissement, passé entre la commune de cannes et la Lyonnaise des eaux le 3 décembre 1997, prévoit notamment que " le fermier assure le nettoyage des vallons, l'enlèvement des détritus, le dessablage des zones d'atterrissement, le débroussaillage des berges qui appartiennent à la collectivité et le contrôle des points de reprises des eaux pluviales dans le réseau d'eaux usées " ; qu'en outre, l'avenant n° 7 du 16 avril 2004 à ce cahier des charges prévoit, dans son article 5, que le fermier assure le dessablage des zones d'atterrissement et désobstrue immédiatement les canalisations et en assure un curage régulier ; que la Lyonnaise des eaux ne peut utilement soutenir que ces dispositions, applicables en cas de situation météorologique normale, ne s'appliquerait pas au sinistre, au motif qu'une alerte météo aurait prévenu la commune le 13 juin 2004, de l'arrivée de gros orages avec de fortes rafales de vent accompagnée d'une mer agitée, dès lors et en tout état de cause, qu'une attestation du témoin, non contestée, indique que les écoulements d'eaux pluviales étaient obstrués par le sable depuis les tempêtes de l'automne ; qu'en outre, l'annexe 4 de cet avenant prévoit qu'avant intempérie, sur alerte par bulletin météo, une visite des débouchés en mer du vallon Saint Georges notamment, est réalisée et qu'après chaque " coup de mer ", une visite des débouchés en mer est obligatoire ; qu'à la suite de l'alerte météo susmentionnée, une visite des débouchés en mer du vallon Saint Georges aurait du être réalisée par la Lyonnaise des Eaux avant le coup de mer, ce qui aurait permis de déobstruer le débouché et d'éviter ainsi le sinistre ; que, dès lors, la Lyonnaise des eaux a méconnu ses obligations contractuelles ; que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Lyonnaise des Eaux à garantir intégralement la commune des condamnations prononcées à son encontre ;

16. Considérant qu'en revanche, la commune de Cannes, qui avait demandé en première instance à être garantie par la société Lyonnaise des Eaux " de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ", a implicitement mais nécessairement demandé à être garantie aussi d'une condamnation prononcée contre elle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges n'ont pas condamné la société Lyonnaise des Eaux à garantir la commune de la somme de 1 000 euros qu'elle a été condamnée à verser aux époux E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner une partie à payer à une autre une quelconque somme au titre des dispositions de cet article ;

DECIDE :

Article 1 : La somme de 1 500 euros que la commune de Cannes a été condamnée par le jugement attaqué à verser aux époux E...par l'article 1 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 décembre 2010 est portée à la somme de 2 468 euros .

Article 2 : La Lyonnaise des Eaux est condamnée à garantir la commune de Cannes de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris de la condamnation à la somme de 1 000 euros mise à sa charge par l'article 2 du jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions des époux E...et les conclusions incidentes de la commune de Cannes et de la Lyonnaise des eaux sont rejetés.

Article 4 : Le jugement du 28 décembre 2010 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux épouxE..., au groupe MAIF, à la commune de Cannes et à la Lyonnaise des Eaux.

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N° 11MA007032

MD


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00703
Date de la décision : 02/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP BAUDUCCO, PULVIRENTI et ASSOCIES ; SCP BAUDUCCO, PULVIRENTI et ASSOCIES ; SCP BAUDUCCO, PULVIRENTI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-02;11ma00703 ?
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