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02/04/2013 | FRANCE | N°11MA00339

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 avril 2013, 11MA00339


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour M. Salah et Mme Isabelle Chibah, demeurant résidence Jules Guesde Bât A, 7 rue Jules Guesde à Aubervilliers (93300), par Me Gasparri-Lombard ; M. et Mme Chibah, agissant tant pour eux-mêmes qu'en qualité de représentants de leur fille mineure, Cindelle Chibah, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0908470 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de La Ciotat à leur payer la somme provisionnelle de 21 000 euros, à valoir sur la répa

ration de leurs préjudices, a ordonné une expertise, avant de statuer à ...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour M. Salah et Mme Isabelle Chibah, demeurant résidence Jules Guesde Bât A, 7 rue Jules Guesde à Aubervilliers (93300), par Me Gasparri-Lombard ; M. et Mme Chibah, agissant tant pour eux-mêmes qu'en qualité de représentants de leur fille mineure, Cindelle Chibah, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0908470 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de La Ciotat à leur payer la somme provisionnelle de 21 000 euros, à valoir sur la réparation de leurs préjudices, a ordonné une expertise, avant de statuer à titre définitif, afin d'évaluer leurs préjudices et ceux de leur enfant en relation avec le manquement retenu ayant conduit au choc septique et a réservé tous droits et moyens sur lesquels il n'était pas expressément statué par le jugement ;

2°) de leur allouer une indemnisation provisionnelle de 20 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice financier de Mme Chibah dans l'attente des conclusions de l'expert ;

3°) de condamner le centre hospitalier au paiement des dépens de la procédure ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2011, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui demande à la Cour de condamner le centre hospitalier de la Ciotat à lui verser la somme de 30 381,51 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal, la somme de 980 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2013, présenté pour le centre hospitalier de la Ciotat, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;

...............................

Vu le mémoire enregistré le 27 février 2013, présenté pour M. et Mme Chibah, qui maintiennent leurs conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 5 mars 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

...............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2013 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gasparri Lombari pour les époux Chibah et de Me Combemorel, substituant Me Le Prado, pour le centre hospitalier de la Ciotat ;

1. Considérant que M. et Mme Chibah ont recherché la responsabilité du centre hospitalier de la Ciotat en réparation de préjudices résultant d'un retard de diagnostic et de traitement de la méningite à haemophilus influenzae avec septicémie dont a été atteinte leur fille Cindelle en août 2002, alors qu'elle était âgée d'un mois et onze jours ; que par jugement du 14 décembre 2010 le tribunal administratif de Marseille a estimé que le centre hospitalier avait commis un retard de diagnostic fautif, entraînant une perte de chance totale d'échapper aux conséquences du choc septique, leur a accordé une provision de 15 000 euros au titre des préjudices de Cindelle, une provision de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par chacun des parents et a rejeté la demande d'indemnisation des préjudices financiers résultant de la perte d'emploi de Mme Chibah ; qu'il a, par les articles 2 et suivants de son dispositif, défini la mission de l'expert et par son article 6, indiqué que tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par ce jugement étaient réservés jusqu'en fin d'instance ; que M. et Mme Chibah relèvent appel du jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la réparation de leur préjudice financier ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis conteste le même jugement en tant qu'il aurait refusé de faire droit aux conclusions par lesquelles elle demandait le remboursement de ses débours ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis soutient que le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions, il ressort de l'examen du jugement que le tribunal, qui ne s'estimait pas suffisamment éclairé pour pouvoir valablement procéder à la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices résultant de la faute commise par l'hôpital, a entendu réserver jusqu'en fin d'instance tous les droits et moyens sur lesquels il ne statuait pas de façon expresse ; qu'ainsi, l'organisme social n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions ;

Sur le préjudice financier :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport rédigé le 19 octobre 2004 par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, que Cindelle Chibah a subi une amputation des deuxième, troisième, quatrième et cinquième doigts de la main droite, une amputation partielle de la dernière phalange des deuxième, troisième et quatrième orteils du pied gauche et au niveau du pied droit, une amputation totale d'une phalange de chaque orteil ; que l'expert a indiqué qu'à la date du 8 septembre 2004, il s'agissait d'une belle enfant, dont la trophicité était normale et l'examen psychomoteur clinique tout à fait normal pour l'âge ; que les appelants produisent, à l'appui de leurs prétentions, un bulletin de salaire de Mme Chibah faisant état d'un salaire net de 1 758 euros en juillet 2002, ainsi qu'une lettre datée du 7 décembre 2004 la convoquant à un entretien préalable à son licenciement et faisant état de l'impossibilité dans laquelle son employeur se trouverait de continuer plus longtemps à assurer le remplacement de Mme Chibah, absente depuis 27 mois, par le recours à un travailleur intérimaire ; que l'intéressée n'établit ce faisant ni son licenciement, ni la perte de revenu dont elle se plaint, dès lors que, ainsi que le fait observer l'établissement hospitalier, le couple ne fournit aucun élément permettant d'apprécier la nature et le montant de ses revenus actuels ; que surtout, Mme Chibah ne démontre nullement que l'état de santé de sa fille l'aurait tenue durablement éloignée du marché de l'emploi et aurait rendu impossible toute activité professionnelle, alors qu'il ressort du rapport d'expertise que son développement psychomoteur était normal ; que si les appelants ont versé aux débats des documents faisant apparaître que, postérieurement, un accompagnement périscolaire a été mis en place, pour soutenir leur fille dans ses apprentissages scolaires, il ne résulte pas de l'instruction que cet accompagnement, sur lequel aucune indication précise n'est d'ailleurs apportée, aurait imposé à sa mère de renoncer à exercer une activité professionnelle ;

4. Considérant enfin que le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; qu'eu égard à ce mode de répartition, qui impose de procéder à une appréciation globale des différents postes de préjudice et dès lors que l'expertise ordonnée par le tribunal tend à permettre une évaluation des préjudices résultant pour la victime de la faute commise par l'hôpital, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'organisme social tendant au versement immédiat d'une somme provisionnelle au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Chibah ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a pas fait droit à celles de leurs conclusions qui tendaient à la réparation d'un préjudice financier lié à la nécessité dans laquelle se serait trouvée Mme Chibah d'interrompre toute activité professionnelle ;

Sur les frais d'expertise :

6. Considérant que si M. et Mme Chibah demandent que l'hôpital soit condamné au paiement des dépens, la présente instance, qui se borne à se prononcer sur l'appel d'un jugement avant dire droit du tribunal administratif de Marseille, qui n'a pas épuisé sa compétence, n'a entraîné aucun dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de La Ciotat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis une quelconque somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Chibah et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah et Mme Isabelle Chibah, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et au centre hospitalier de la Ciotat.

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N° 11MA00339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00339
Date de la décision : 02/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : GASPARRI-LOMBARD - BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-02;11ma00339 ?
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