Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me B... ; Mme D... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901400, 0903885 en date du 4 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme globale de 61 179,08 euros en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis suite à l'intervention chirurgicale du 16 décembre 2003, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme précitée, à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation solidaire du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de l'ONIAM à lui verser la même somme ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2013 :
- le rapport de MmeG..., rapporteure,
- les conclusions de MmeA..., rapporteure publique,
- et les observations de MeF..., substituant Me E...pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier ;
1. Considérant que MmeD..., qui souffrait de dysmorphose maxillo mandibulaire, à laquelle un traitement d'orthodontie n'avait pas permis de remédier a subi, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, en décembre 2003 une ostéotomie bimaxillaire, qui a été suivie de complications ; qu'elle relève appel du jugement du 4 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier ou de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme globale de 61 179,08 euros en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis suite à l'intervention chirurgicale du 16 décembre 2003 ;
Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier :
2. Considérant que, pour rejeter ces conclusions, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce qu'elles étaient irrecevables car tardives ; que Mme D...ne conteste pas, en appel, l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée par les premiers juges ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette partie de sa demande ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ONIAM :
3. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux circonstances de l'espèce : " Lorsque la responsabilité (...) d'un établissement (...) n'est pas engagée, un accident médical (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret " ; que, selon l'article D. 1142-1 du même code, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise que Mme D...reste atteinte de séquelles d'une double ostéotomie du squelette facial à type de troubles de la sensibilité supérieure de la face ; que toutefois, le taux d'incapacité permanente de l'intéressée a été évalué à 7 % par le rapport d'expertise, inférieur au seuil posé par les dispositions susmentionnées ; que si Mme D...fait valoir que les suites de l'intervention ont été à l'origine d'une incapacité temporaire de travail supérieure à six mois, il ressort de l'examen des avis d'arrêts de travail produits par l'intéressée qu'ils portent sur les périodes du 20 décembre 2003 au 22 février 2004, du 7 au 17 mars 2005, du 21 au 30 juin 2005 et du 16 septembre au 10 novembre 2005 ; qu'à supposer que l'ensemble de ces périodes soient en lien avec les conséquences de l'intervention incriminée, leur durée est inférieure à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois ; que par ailleurs il ne résulte pas de l'instruction que Mme D...ait été déclarée définitivement inapte à exercer les tâches de surveillance et de suivi des élèves qu'elle exerçait dans le cadre d'un contrat emploi solidarité avant son opération ; qu'enfin si elle soutient que le non renouvellement de son contrat d'assistant d'éducation, après le 31 août 2005, est lié à ses nombreux arrêts de travail en lien avec l'intervention, elle ne l'établit pas en se bornant à verser aux débats le courrier non motivé de son employeur lui annonçant le non renouvellement de son contrat ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conséquences de l'opération aient été pour Mme D...à l'origine des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, auxquels les dispositions précitées de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique subordonnent la réparation, au titre de la solidarité nationale, d'un patient victime d'un accident médical ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...ne remplit aucune des conséquences posées par les conditions précitées et ne peut, en toute hypothèse, prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre du rejet de ses demandes par le tribunal administratif de Montpellier ; que les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.
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N° 10MA04324