La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2013 | FRANCE | N°11MA00322

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 mars 2013, 11MA00322


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 25 janvier 2011, sous le n° 11MA00322, présentée pour Mme B...D...épouseC..., demeurant..., par MeE... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001133-1002006, en date du 24 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 janvier 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler ledit arrêt

;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 25 janvier 2011, sous le n° 11MA00322, présentée pour Mme B...D...épouseC..., demeurant..., par MeE... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001133-1002006, en date du 24 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 janvier 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 196 euros à son conseil, lequel s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

1. Considérant que Mme C...interjette régulièrement appel du jugement en date du 24 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 janvier 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

Sur l'intervention de M. A...C...:

2. Considérant que M. A...C...a intérêt à demander l'annulation de la décision en litige par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à son épouse, un titre de séjour ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité du refus de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " ; que, si les services du greffe de la Cour ont adressé, le 23 septembre 2011, au préfet des Bouches-du-Rhône, une mise en demeure à l'effet de produire des observations en défense dans un délai d'un mois, la circonstance que le préfet n'ait produit ses observations qu'après l'expiration du délai imparti, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 28 novembre 2012, avant la clôture de l'instruction, ne constitue pas un acquiescement aux faits au sens des dispositions précitées ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans sa requête ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;

5. Considérant que, dès lors que l'époux de Mme C...résidait régulièrement en France à la date de l'arrêté en litige, cette dernière entrait dans une catégorie qui ouvre droit au regroupement familial et ne peut par suite utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle réside depuis son entrée irrégulière en septembre 2006 sur le territoire national, elle ne l'établit nullement ; qu'ainsi, il n'est pas contesté qu'elle a quitté le territoire en décembre 2008 et qu'elle y est revenue à une date et dans des conditions indéterminées ; qu' un passeport lui a été délivré le 16 décembre 2008 à Milan ; que si elle a épousé en 2006 dans son pays d'origine un compatriote qui réside de manière régulière en France, elle n'établit pas ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que la circonstance que deux jeunes enfants soient nés en France, dont l'un postérieurement à la décision attaquée, n'ouvre pas de droit au séjour pour l'intéressée ; que si M. C...est père d'une enfant française, née en 1995 et reconnue par lui en 2002, il n'est justifié ni de la présence au foyer de cette enfant, ni des liens affectifs qu'elle entretiendrait avec son père et la famille de celui-ci ; que les stipulations précitées ne sauraient s'interpréter comme comportant l'obligation pour un Etat de respecter le choix fait par les couples mariés du lieu de leur résidence commune et d'accepter l'installation de conjoints étrangers sur son territoire ; que par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que si, en vertu des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour opposé à MmeC..., qui n'a pas pour effet, en lui-même, de la séparer de ses enfants, aurait méconnu lesdites stipulations ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Considérant que les conclusions aux fins d'injonction seront, par voie de conséquence de ce qui précède, rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent d'une part à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme B...C..., et d'autre part, à celles de M. A...C...qui au demeurant n'est pas partie à l'instance ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de M. A...C...est admise.

Article 2 : La requête de Mme C...et les conclusions de M. C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouseC..., à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N° 11MA00322 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00322
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : YOUCHENKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-26;11ma00322 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award