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25/03/2013 | FRANCE | N°12MA01891

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 mars 2013, 12MA01891


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ;

Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de M. A...B..., annulé son arrêté du 6 avril 2012 faisant obligation au demandeur de quitter sans délai le territoire français ainsi que ses décisions du même jour, prononçant à l'encontre de ce dernier une interdiction provisoire de retour sur le sol français et le plaçant en rétention administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ;

Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de M. A...B..., annulé son arrêté du 6 avril 2012 faisant obligation au demandeur de quitter sans délai le territoire français ainsi que ses décisions du même jour, prononçant à l'encontre de ce dernier une interdiction provisoire de retour sur le sol français et le plaçant en rétention administrative ;

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Vu la décision en date du 2 octobre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle, accordant l'aide juridictionnelle totale à M.B... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2013 :

- le rapport de M. Marcovici, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M.B... ;

1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de M.B..., annulé l'arrêté en date du 6 avril 2012 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus d'un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et placement en rétention administrative ; que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui déclare par ailleurs que l'arrêté litigieux doit être regardé comme ne comportant pas d'interdiction de retour, fait appel dudit jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des liberté d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des avis successifs du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, que l'état de santé de MmeC..., épouse de M. B...et, comme ce dernier, de nationalité serbe, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont le traitement, qui ne peut être assuré dans son pays d'origine, doit être, en l'état actuel, poursuivi pendant une période de douze mois à compter du 24 avril 2012, date à laquelle le dernier avis a été rendu ; que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui a décidé d'autoriser le séjour en France de Mme C...pendant toute la durée de son traitement, ne conteste pas les données médicales produites par M. B...devant le juge de premier ressort et qui font état d'une affection psychiatrique chronique et invalidante qui nécessite une prise en charge de longue durée ; qu'il s'ensuit qu'alors même que l'avis du médecin inspecteur ne se prononce pas, ce à quoi il n'est pas tenu, sur la nécessité de la présence auprès de son épouse de M. B...et que les enfants du couple résident à l'étranger, le préfet appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a considéré que M. B...ne pouvait faire l'objet, compte tenu de l'état de santé de son épouse et pendant la durée de traitement de celle-ci, d'une mesure d'éloignement sans que soient méconnues les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel dirigée contre ledit jugement doit être rejetée ;

Sur la demande d'injonction formulée par M.B... :

4. Considérant que la présente décision confirme l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté obligeant M. B...à quitter le territoire et non pas d'une décision refusant de délivrer à celui-ci une carte de séjour temporaire ; qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, il incombe au préfet non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de se prononcer sur la situation de M. B...dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'en revanche le présent arrêt qui statue sur un litige distinct de celui relatif à la détention des documents administratifs du requérant par l'autorité administrative, n'implique pas nécessairement que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence remette lesdits documents au requérant ; qu'il y a lieu de rejeter cette dernière demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

5. Considérant que l'appelant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Ricciotti, avocat de M.B..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet des Alpes-de-Haute-Provence est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de se prononcer sur la situation au regard du séjour de M. B...dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), à verser à Me Ricciotti, avocat de M.B..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

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N° 12MA01891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01891
Date de la décision : 25/03/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : RICCIOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-25;12ma01891 ?
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