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25/03/2013 | FRANCE | N°11MA03207

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 mars 2013, 11MA03207


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03207, présentée pour M. AliBenGhalidemeurant chez ...par MeC... ;

M. BenGhalidemande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102086 du 11 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03207, présentée pour M. AliBenGhalidemeurant chez ...par MeC... ;

M. BenGhalidemande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102086 du 11 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, modifié notamment par l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, par le protocole relatif à la gestion concertée des migrations et par le protocole en matière de développement solidaire signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2013 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

1. Considérant que M. BenGhali, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 11 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-2 du code de justice administrative : " Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef (...) " ; que M. Ben Ghalisoutient que l'expédition du jugement qui lui a été délivrée ne comporte, sous la formule exécutoire, que la mention " Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, le greffier ", sans la signature de ce dernier ; que, toutefois, cette circonstance, relative à la notification du jugement, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

4. Considérant que M. BenGhalisoutient qu'il a fixé, depuis 2006, le centre de sa vie privée et familiale en France ; que, toutefois, en produisant aux débats un accusé de réception unique du dépôt de déclarations de revenus au titre des années 2007 à 2009 et celui du dépôt de la déclaration afférente à l'année 2010 ainsi que des témoignages imprécis, le requérant n'établit pas la continuité de son séjour depuis la date alléguée ; qu'en outre, s'il fait état de la relation amoureuse qu'il entretient depuis 2008, il n'établit pas l'intensité et la stabilité de cette relation en se bornant à verser à l'instance une attestation qui n'est corroborée par aucune pièce ; qu'enfin, alors même que résident en France ses frères, son beau-frère et cousins, M. BenGhaliconserve des attaches privées et familiales en Tunisie qu'il a quittée à l'âge de trente-trois ans et où il affirme que vivent sa mère et ses soeurs ; que, dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour de M. BenGhalien France, et alors même qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" " ; qu'aux termes de l'article 2.3.3 du protocole susvisé relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne : " 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi " ;

6. Considérant qu'il n'est pas contesté que si M. BenGhaliverse aux débats une promesse d'embauche et un contrat de travail signé le 19 mai 2011, il ne dispose, toutefois, pas d'un contrat de travail visé par les autorités administratives compétentes ; que son moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations sus mentionnées ne peut qu'être rejeté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BenGhalin'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. BenGhaliest rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. AliBenGhaliet au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA03207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03207
Date de la décision : 25/03/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : CONCIATORI-BOUCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-25;11ma03207 ?
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