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25/03/2013 | FRANCE | N°10MA03174

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 mars 2013, 10MA03174


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03174, présentée pour la société Crozel TP, société anonyme simplifiée, représentée par son représentant en exercice, et dont le siège est ZAC KM delta II, 638, rue Etienne Lenoir à Nîmes (30900), par Me Blein ;

La société Crozel TP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902236, 0902239 du 9 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de la région Langu

edoc-Roussillon à lui verser la somme de 97 805,60 euros HT, soit 116 975,50 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03174, présentée pour la société Crozel TP, société anonyme simplifiée, représentée par son représentant en exercice, et dont le siège est ZAC KM delta II, 638, rue Etienne Lenoir à Nîmes (30900), par Me Blein ;

La société Crozel TP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902236, 0902239 du 9 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de la région Languedoc-Roussillon à lui verser la somme de 97 805,60 euros HT, soit 116 975,50 euros TTC, au titre du surcoût des travaux d'enlèvement et de destruction de navires coulés dans le port de Sète, à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu à application de pénalités de retard, et à ce que soit mise à la charge de la région Languedoc-Roussillon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et d'autre part, à l'annulation du titre exécutoire émis par la région le 10 mars 2009 à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 1 655,14 euros, à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer cette somme, et à ce que soit mise à la charge de région Languedoc-Roussillon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code ;

2°) de condamner la région Languedoc-Roussillon à lui verser la somme de 116 975,50 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la transmission de son mémoire de réclamation ;

3°) d'annuler le titre exécutoire émis par la région le 10 mars 2009 à son encontre d'un montant de 1 655, 14 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

4°) subsidiairement, de dire y avoir lieu à compensation entre les sommes que se doivent mutuellement les parties ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, une expertise afin de fournir tout élément d'appréciation sur le caractère prévisible de la destruction du quai et sur les conséquences de cette situation sur la mise en oeuvre des moyens de levage ;

6°) de mettre à la charge de la région Languedoc-Roussillon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2013 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Laridan, représentant la société Crozel TP et de Me Hamidi, représentant la région Languedoc-Roussillon ;

1. Considérant qu'à la suite d'un appel public à la concurrence, la région

Languedoc-Roussillon a confié à la société Crozel TP la réalisation de prestations d'enlèvement et de destruction de quatre navires échoués dans le port de Sète, par un marché passé suivant la procédure adaptée, notifié le 28 mars 2008, pour un prix global et forfaitaire de 98 850 euros HT ; qu'à la suite de la notification, le 6 novembre 2008, du décompte général du marché rectifiant le projet de décompte final adressé par la société faisant état d'un surcoût, imputant à celle-ci des pénalités de retard, la société Crozel TP a transmis un mémoire de réclamation, le 17 novembre 2008, faisant naître une décision implicite de rejet de la part de la région Languedoc-Roussillon ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de la région à lui verser la somme de 97 805,60 euros HT, soit 116 975,50 euros TTC, au titre du surcoût des travaux d'enlèvement et de destruction de navires en cause, et d'autre part, à l'annulation du titre exécutoire émis par la région le 10 mars 2009 à son encontre d'un montant de 1 655,14 euros et à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer cette somme ;

Sur le solde du marché :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ;

En ce qui concerne le droit à indemnité :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article I.2.2 du cahier des clauses techniques particulières, applicable au marché en cause : " Les prestations seront décomposées en 2 phases : phase 1 : inspection et préparation de l'intervention : une inspection visuelle devra être réalisée afin que l'opérateur économique puisse faire un diagnostic des épaves et des éléments qui la constituent (expertise donnant la tenue du navire au levage et la position des points de levage nécessaires au regard de la structure). Cette opération permettra de préciser la préparation des épaves, les éléments de manutention nécessaire à l'enlèvement... L'opérateur économique établira une note de calcul permettant de dimensionner les moyens de grutage ... ; Phase 2 : la phase opérationnelle (...) " ; que l'article III.6 du même cahier relatif à l'expertise des épaves, précise que : " L'opérateur économique réalisera une expertise des épaves par une équipe de scaphandrier dans le but : de prendre connaissance de leur état, de leur constitution, de leur position, de leur contenu, de déterminer tous les moyens à mettre en oeuvre pour leur élingage et leur enlèvement et de caractériser les risques de pollution " ; que l'article II.4.6 du cahier précité, stipule que : " Du fait de sa soumission, l'entrepreneur sera réputé avoir une parfaite connaissance du site et des conditions de réalisation des prestations envisagées " ; qu'en vertu de l'article 2 de l'acte d'engagement, le prix comprend toutes les charges inhérentes à la réalisation de la prestation, telles que décrites dans les cahiers des clauses particulières ; que les articles II.4.7 et III.10 du cahier précité énonçent que " Toutes les sujétions subaquatiques étaient réputées incluses dans le présent marché " et que " L'opérateur économique devrait prévoir la fourniture, mise en oeuvre et manutention de l'ensemble des matériels de levage des épaves et des consommables nécessaires " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article I.1 du cahier de clauses techniques particulières : " L'opérateur économique proposera dans son offre toute les prestations indispensables au parfait déroulement de l'opération, quand bien même elles ne seraient pas expressément mentionnées dons son offre, dès lors qu'elles sont nécessaires au travail requis dans les règles de l'art. " ; que l'article I.2.2 du même cahier prévoyait que : " Les opérateurs économiques devront faire une visite afin de reconnaître au mieux les conditions de réalisation des prestations avant de présenter une offre (schémas descriptifs et photos des épaves donnés à titre d'information). " ; que l'article III.9. du même cahier stipulait que l'opérateur économique prévoira dans son offre la fourniture, la mise en oeuvre et la manutention de tous les moyens nécessaires au passage des sangles de levage en fonction de la position des navires (enfoncement dans les vases, superposition des épaves...) et de leur état (pré-découpage de certaines parties en milieu marin si nécessaire) ;

4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 1.2.1 du cahier précité : " Le quai nord du bassin du Midi compte 3 chalutiers et un voilier coulés dans la zone des travaux (soit appuyés directement sur le mur de palplanches, soit légèrement en retrait)/ Tonnage : Gaetani : 44, 77 T ; Marine Adrien : 38 T ; Joseph Vincent : 90 T (estimé)/ Les dimensions des navires sont estimées ainsi que leur tonnage. Il convient notamment de considérer que le poids des navires pourra être supérieur de par les détritus et divers éléments qui se sont déposés dans le plat bord ou sur la coque durant leur immersion (moules, vase etc..) " ; que l'article I.2.4 mentionne que " le poids des navires est accentué par les divers dépôts liés à leur immersion (moules sur la coque ou vase sur le plat bord)." ;

5. Considérant que le titulaire du marché ayant réalisé des travaux non prévus et qui n'ont pas été commandés par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, s'il a été confronté dans l'exécution de ce marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;

6. Considérant, en premier lieu, que le tribunal a estimé que, eu égard aux stipulations contractuelles et à son engagement en sa qualité de professionnel, la société Crozel TP qui ne pouvait ignorer les éventuelles difficultés inhérentes à ce type de travaux, n'est pas fondée à demander réparation au titre du surcoût des travaux qu'elle a exécutés, lesdits travaux ne pouvant être qualifiés de travaux supplémentaires ; que, contrairement à ce que soutient la société Crozel TP, eu égard aux termes mêmes des stipulations contractuelles, les parties avaient prévu que la mention du tonnage des trois chalutiers était une estimation et non le poids réel ; que, néanmoins, il ressort des stipulations mêmes du cahier des clauses techniques particulières au marché que, alors même que l'offre était réputée avoir été soumise, après une visite des lieux, en toute connaissance de cause, il incombait à l'opérateur, au cours de la phase préparatoire, de procéder à une inspection visuelle des épaves par une équipe de scaphandriers afin notamment d'établir un diagnostic des navires afin de déterminer tous les moyens de mise en oeuvre, nécessaires à leur enlèvement ; qu'il résulte de l'instruction que les écarts entre les estimations du tonnage des épaves, mentionnées par les documents contractuels, reprenant les informations figurant sur les actes de francisation des chalutiers émanant de la direction des affaires maritimes de Sète et leur poids réel constaté en présence du maître d'oeuvre, représentent un surplus s'élevant à 94 % pour le Gaetani, à 108 % pour le Marine Adrien et à 75 % pour le Joseph Vincente ; que, eu égard à leur ampleur, de tels écarts ont entraîné, pour la société Crozel TP, des difficultés matérielles d'exécution qui ont dépassé la commune intention des parties ; que, alors même que le titulaire est un professionnel qui a pu s'adjoindre, au cours du marché, un sous-traitant spécialisé dans les travaux maritimes, ces contraintes ont présenté ainsi un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties ; que, eu égard à leur importance, les moyens supplémentaires que la société Crozel TP a dû mettre en oeuvre pour accomplir les travaux prévus afin de relever les épaves en cause sont de nature à avoir bouleversé l'économie du contrat ; que les clauses contractuelles prévoyant que le titulaire est réputé avoir connaissance du site et que le prix inclut toutes les charges inhérentes à la réalisation des travaux, ne font pas obstacle à son droit à indemnité à raison des sujétions techniques imprévisibles ; que, dans ces conditions, la société Crozel TP est en droit de prétendre à l'indemnisation des dépenses exposées ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la société Crozel TP soutient que " le foudroyage " qui a détérioré l'ensemble de la bordure du quai, notamment le site où devaient s'effectuer les travaux constitue une sujétion technique imprévue ; que, toutefois, les clichés photographiques produits par la société requérante ne sont pas de nature à établir la survenance de cet évènement ; qu'au demeurant, la région affirme sans être contredite, que dans le cadre d'un marché relatif à la réalisation de travaux de confortement des quais Nord du bassin du Midi, la société Buesa Frères a procédé à la " fendure " de la poutre de bordure des quais ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante a été obligée d'engager des frais complémentaires résultant de la nécessité d'implanter des grues plus puissantes, en retrait de la bordure du quai ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard aux stipulations précédemment rappelées de l'article III.9 du cahier des clauses techniques particulières, et au lieu d'exécution des travaux, la société était à même de prévoir que les épaves situées à proximité des quais étaient susceptibles de reposer sur des objets métalliques, notamment des carcasses de véhicules ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Crozel TP est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande au titre du surcoût résultant de la sous-estimation du tonnage des épaves ;

En ce qui concerne la réparation :

S'agissant du surcoût du passage de sangles :

10. Considérant que la demande d'indemnisation relative au surcoût du passage des sangles résultant de la présence de carcasses de véhicules qui, comme il a été dit, ne constitue pas une sujétion imprévue, ne peut qu'être rejetée ;

S'agissant du surcoût résultant du tonnage des épaves :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du compte rendu de chantier du 22 mai 2008 que la société Crozel TP a été contrainte d'acquérir deux sangles de 70 tonnes pour procéder au levage du navire Joseph Vincente, pour un montant de 4 800 euros HT ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de cette somme qui n'est pas sérieusement contestée par la région Languedoc-Roussillon ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que la société Crozel TP réclame paiement d'une somme de 28 229,08 euros HT au titre de la démolition des épaves, l'évacuation et le traitement des déchets ; que la région ne conteste pas sérieusement le montant de ces dépenses ; qu'il a donc lieu d'y faire droit ;

13. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante soutient avoir dû mettre en oeuvre des moyens de levage adaptés au tonnage des épaves pour un montant de 53 982 euros HT ; qu'il résulte de l'instruction que l'écart entre les estimations du tonnage des épaves, prévues par les documents contractuels, et le poids réel constaté a conduit celle-ci à commander des engins de levage plus puissants qu'envisagés dans son offre, notamment de deux grues relevant de la tranche des 300/700 tonnes pendant trois et quatre jours ; qu'il résulte de l'instruction que la mise en oeuvre de ces moyens a entraîné un surcoût dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 68 425 euros HT ; qu'en outre, il n'est pas sérieusement contredit que la société requérante a été conduite lors du levage du Joseph Vincente à procéder au délestage des treuils et portiques métalliques pour atteindre un poids compatible avec les moyens de levage, entraînant une immobilisation des grues, barge et plongeurs ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que le poste initial affecté à la réalisation des prestations contractuelles, poste figurant au projet de décompte final de l'entreprise et accepté par le maître d'oeuvre dans le cadre du décompte général, s'est élevé à la somme forfaitaire de 20 000 euros HT ; que, dès lors, les dépenses ainsi exposées au titre du surcoût précité, sous déduction de la somme correspondant au budget initial, se sont élevées à la somme de 53 982 euros HT ; que la région doit être condamnée à verser à la société requérante ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de l'acte d'engagement : " Le délai d'exécution des travaux est de un mois à compter de l'ordre de service prescrivant leur démarrage. Il est prévu une période de préparation de 20 jours (non incluse dans le délai d'exécution). Celle-ci démarrera à compter de la date de notification du marché. " ; qu'en vertu de l'article 8.1 du cahier des clauses administratives particulières, au cours de la période préparatoire, le titulaire procède à l'établissement et à la remise au maître d'oeuvre des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux, dans un délai de dix jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation ;

15. Considérant que la société Crozel TP soutient que les sujétions imprévues, notamment la sous-estimation du tonnage des épaves, ont entraîné la prolongation du délai d'exécution de 33 à 34,5 jours ; qu'il résulte des stipulations contractuelles qu'il appartenait à la société avant l'expiration du délai de dix jours courant à compter de la notification du marché, le 28 mars 2008, de soumettre au visa du maître d'oeuvre les études d'exécution, soit avant le 7 avril 2008 et d'achever la préparation de son intervention avant le 17 avril suivant ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a procédé, le 15 avril 2008, avant l'expiration du délai imparti, à l'inspection visuelle sous-marine, laquelle a permis de mettre en doute les estimations arrêtées par la région et d'interroger l'aire de carénage de Sète ; que ce service concerné n'a précisé le tonnage des épaves que le 5 mai 2005 ; que, dans ces conditions, le délai d'exécution qui prend en compte le délai nécessaire à la livraison des moyens matériels appropriés que la société a dû commander, doit être prolongé d'un mois ; qu'en outre, la société a été contrainte de mobiliser un chef de chantier pendant un mois et procéder à la location de clôture pour un montant non sérieusement contesté de 8 198,61 euros HT ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région Languedoc-Roussillon doit être condamnée à verser à la société Crozel TP la somme de 95 209,69 euros HT, soit 113 870,78 euros TTC assortie des intérêts au taux légal, ainsi que la société le demande ; que les intérêts courront à compter de la date de la réception de son mémoire de réclamation, soit le 17 novembre 2008 ;

Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 10 mars 2009 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

17. Considérant que les stipulations de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières, applicable au marché renvoient à celles du cahier des clauses administratives générales -Travaux ; qu'aux termes de l'article 20.1 de ce cahier : " En cas de retard dans l'exécution des travaux, (...), il est appliqué (...) une pénalité journalière de 1/3000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché (...). " ;

18. Considérant que, compte tenu de la réception des travaux intervenue sans réserve le 27 juin 2008, la région Languedoc-Roussillon a retenu un retard de 42 jours sur le délai d'exécution en application de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'un titre exécutoire a été émis le 10 mars 2009 à l'encontre de la société Crozel TP en vue du recouvrement de la somme 1 655,14 euros TTC au titre des pénalités de retard ; que, comme il vient d'être dit, le délai d'exécution prévu au contrat doit être prolongé d'un mois ; que compte tenu des sujétions imprévues auxquelles a été confrontée la société requérante, qui l'ont contrainte à mettre en oeuvre des moyens dont elle ne disposait pas, la société Crozel TP ne peut se voir imputer de retard dans l'exécution du marché ; que, dans ces conditions, la région Languedoc-Roussillon n'était pas fondée à émettre le titre exécutoire contesté ; que, dès lors, il y a lieu de l'annuler ; que, par suite, la société Crozel TP doit être déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 655,14 euros TTC ;

19. Considérant que le montant du marché conclu entre la société Crozel TP et la région Languedoc-Roussillon présentait, en dernier lieu, un solde négatif de 1 655,14 euros TTC correspondant au montant des pénalités de retard, augmenté de la TVA ; que, toutefois, eu égard à ce qui a été dit, le décompte du marché en litige s'établit à la somme 113 870,78 euros TTC au bénéfice de la société requérante ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Crozel TP est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande au titre du surcoût supporté au titre de la sous-estimation du tonnage des épaves et tendant à l'annulation du titre exécutoire du 10 mars 2009 ; qu'il y a lieu de condamner la région Languedoc-Roussillon à verser à la société Crozel TP la somme de 113 870,78 euros TTC ; qu'en outre, le titre exécutoire émis le 10 mars 2009 étant annulé, la société doit être déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 665,14 euros TTC ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Crozel TP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la région Languedoc-Roussillon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la région Languedoc-Roussillon une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Crozel TP et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 juin 2010 est annulé.

Article 2 : Le titre exécutoire du 10 mars 2009 émis par la région Languedoc-Roussillon à l'encontre de la société Crozel TP est annulé. La société Crozel TP est déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 665,14 euros (mille six cent soixante-cinq euros et quatorze centimes) TTC.

Article 3 : La région Languedoc-Roussillon versera à la société Crozel TP la somme de 113 870,78 euros (cent treize mille huit cent soixante-dix euros et soixante-dix-huit centimes) TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2008.

Article 4 : La région Languedoc-Roussillon versera à la société Crozel TP la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la région Languedoc-Roussillon en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Crozel TP et à la région

Languedoc-Roussillon.

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