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22/03/2013 | FRANCE | N°10MA02437

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 mars 2013, 10MA02437


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010, présentée pour la société Galva Power France Sud, dont le siège est ZI La Saunière BP 70 à Saint Florentin (89600), représentée par son dirigeant en exercice, par Me Pierre-Ange Anjuere, membre de la SELAFA cabinet Judicia conseils ;

La société Galva Power France Sud demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701572 du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionn

elle à cet impôt qui lui ont été réclamées au titre des exercices 1999 et 2000, ai...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010, présentée pour la société Galva Power France Sud, dont le siège est ZI La Saunière BP 70 à Saint Florentin (89600), représentée par son dirigeant en exercice, par Me Pierre-Ange Anjuere, membre de la SELAFA cabinet Judicia conseils ;

La société Galva Power France Sud demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701572 du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt qui lui ont été réclamées au titre des exercices 1999 et 2000, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Galva Power France Sud, société sous-holding d'un groupe belge, s'est constituée redevable, en application de l'article 223 A du code général des impôts, de l'impôt sur les sociétés dû par la SAS Galvalandes ; que cette dernière a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a, d'une part, rejeté les frais d'adaptation d'un logiciel comptabilisé en charges au motif que des telles dépenses devaient être comptabilisées en immobilisations, d'autre part, rejeté les refacturations intragroupe de prestations qu'elle a estimées non justifiées ; que l'administration a, en conséquence, assujetti la société Galva Power France Sud à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1999 et 2000 ; qu'elle relève appel du jugement du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision en date du 22 avril 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal Sud-Est a prononcé un dégrèvement à concurrence d'une somme de 78 919 euros en droits et 18 941 euros en pénalités au titre de l'exercice 2000 ; que les conclusions de la requête de la société Galva Power France Sud relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'à la suite de la décision du 22 avril 2011 prononçant un dégrèvement en faveur de la société requérante, ne reste en litige, au titre des refacturations intragroupe, que la déductibilité de la commission de 20 p. cent facturée par la société Galva Power France Sud à la société Galvalandes ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (...), 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;

5. Considérant que la seule circonstance que la société Galva Power France Sud s'est bornée à refacturer à sa filiale les prestations effectuées par la société Galva Power Group NV, société de droit belge, avec une commission de 20 p. cent, n'est pas de nature à faire regarder cette commission comme non déductible des charges pour le calcul du bénéfice net dès lors que la réalité de la prestation n'est pas contestée par l'administration ; qu'ainsi la société Galva Power France Sud est fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2000 ainsi que de la pénalité correspondante ;

En ce qui concerne les frais d'adaptation d'un logiciel :

6. Considérant qu'en vertu de l'article 38-2 du code général des impôts, ne sont pas déductibles du résultat de l'entreprise et doivent être immobilisées les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé, les dépenses entraînant une augmentation de la valeur pour laquelle un élément de l'actif immobilisé figure au bilan ainsi que les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément d'actif immobilisé ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Galvalandes a décidé d'acquérir la licence d'utilisation du logiciel " SAP " et a immobilisé le coût d'acquisition de ce logiciel d'un montant de 90 219 francs ; que la quote-part des frais d'adaptation et de paramétrage du logiciel aux besoins des diverses sociétés du groupe a été facturée par la société Galva Power France Sud à la société Galvalandes pour un montant de 1 354 488 francs et comptabilisé en charges le 31 décembre 1999 ; que toutefois, ces frais d'adaptation et de paramétrage sont indispensables au fonctionnement du logiciel et indissociables de son acquisition ; qu'il est constant et non contesté que le logiciel était destiné à être utilisé avec une pérennité certaine ; que ces frais d'adaptation et de paramétrage avaient donc, comme le coût d'acquisition du logiciel, le caractère d'immobilisation ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a refusé la comptabilisation de ces dépenses en charges ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 236 du code général des impôts : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées. Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks. Ces dispositions sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels. " ; que les frais d'adaptation et de paramétrage du logiciel " SAP " aux besoins des diverses sociétés du groupe ne peuvent être assimilés à une opération de conception d'un logiciel au sens du I de l'article 236 du code général des impôts ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

9. Considérant, en dernier lieu, que la société Galva Power France Sud reconnaît une erreur de comptabilisation au titre de l'exercice 1999 et demande, à titre subsidiaire, la constatation d'un amortissement sur une période de douze mois en 2000 et 2001 en application du II de l'article 236 du code général des impôts aux termes duquel : " II. Lorsqu'une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci peut être amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition... " ; que toutefois, la compensation ainsi demandée concerne un autre exercice que l'exercice en litige ; que de surcroit, la décision d'amortir de manière linéaire les frais d'acquisition du logiciel " SAP " constitue une décision de gestion opposable à la société requérante ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Galva Power France Sud est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille ne lui a pas accordé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'exercice 2000 ainsi que la pénalité correspondante ;

En ce qui concerne le profit sur le Trésor :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. Dans ce dernier cas, la prescription est réputée interrompue, au sens des articles L. 76 et L. 189, à hauteur des bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés notifiées avant déduction du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (....) " ;

12. Considérant que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ;

13. Considérant toutefois, qu'en se bornant à demander à la Cour de tenir compte du jugement définitif du tribunal administratif de Pau, la société Galva Power France Sud n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes alors que l'administration soutient que l'abandon d'une partie du redressement a conduit à la suppression de la déduction correspondante visée à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Galva Power France Sud au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 78 919 (soixante-dix-huit mille neuf cent dix-neuf) euros en droits et 18 941 (dix-huit mille neuf cent quarante et un) euros en pénalités en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Galva Power France Sud.

Article 2 : La société Galva Power France Sud est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'exercice 2000 ainsi que de la pénalité correspondante.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 avril 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de la société Galva Power France Sud est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Galva Power France Sud et au ministre de l'économie et des finances.

Une copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 10MA02437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02437
Date de la décision : 22/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-22;10ma02437 ?
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