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21/03/2013 | FRANCE | N°11MA03689

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 mars 2013, 11MA03689


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2011 sous le n°11MA03689, présentée pour la société Le Krystal, dont le siège social est Chemin du Krystal à Moules (13200), prise en la personne de son représentant légal, par Me Varaut ;

La société Le Krystal demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903137 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a pronon

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2011 sous le n°11MA03689, présentée pour la société Le Krystal, dont le siège social est Chemin du Krystal à Moules (13200), prise en la personne de son représentant légal, par Me Varaut ;

La société Le Krystal demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903137 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de la discothèque " Le Krystal " pour une durée de deux mois sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

- le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me Michalauskas substituant Me Varaut, pour la société Le Krystal ;

1. Considérant que la société Le Krystal relève appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de la discothèque " Le Krystal " pour une durée de deux mois sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique dans sa version applicable à la date de l'arrêté litigieux : " (...) 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois.

Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. (...) 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. (...) " ;

3. Considérant que la société requérante conteste le lien entre les accidents mortels ayant motivé l'arrêté litigieux et la fréquentation de l'établissement " Le Krystal " ou ses conditions d'exploitation ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 21 octobre 2008, du rapport du 3 décembre 2008 établi par les services de la gendarmerie nationale, du courrier en date du 18 décembre 2008 transmis par le substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tarascon au préfet des Bouches-du-Rhône et du rapport du 18 décembre 2008 émanant du directeur départemental de la sécurité publique, qu'un accident mortel de la circulation routière s'est produit le 19 octobre 2008 à Saint Martin de Crau alors que le conducteur du seul véhicule accidenté venait de passer la soirée à la discothèque " Le Krystal " ; que cet accident a été causé par une perte de contrôle du véhicule par son conducteur imputable à une surconsommation d'alcool au sein de cet établissement, la prise de sang réalisée sur ce conducteur ayant révélé un taux d'alcoolémie correspondant à 1,66 gr/l et largement supérieur à la limite autorisée ; qu'un deuxième accident mortel causé par une consommation excessive d'alcool, un taux d'alcoolémie de 1,63 gr/l ayant été relevé sur le conducteur, a eu lieu le 15 novembre 2008 à Saint Mitre les Remparts, alors que les personnes impliquées dans cet accident venaient de quitter la discothèque " Le Krystal " où ils avaient passé leur soirée ; qu'eu égard à la chronologie de ces faits et aux causes des deux accidents mortels imputables à une consommation excessive d'alcool, le lien entre ces troubles à l'ordre public et la fréquentation de la discothèque " Le Krystal " est établi ; que les deux attestations produites par la société Le Krystal ne suffisent pas à remettre en cause les pièces produites par le préfet des Bouches-du-Rhône pour démontrer ce lien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le lien entre les deux accidents mortels et la fréquentation ou les conditions de fonctionnement de l'établissement ne serait pas établi doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que par arrêté du 23 décembre 2008, le préfet des Bouches-du-Rhône a, sur le fondement des dispositions des 2 et 4 de l'article. L. 3332-15 du code de la santé publique, prononcé la fermeture administrative du débit de boissons " Le Krystal " pour une durée de deux mois au motif que deux accidents mortels avaient été provoqués par la surconsommation d'alcool dans cet établissement le 19 octobre 2008 et le 15 novembre 2008 ; que, par l'ordonnance n° 0808893 en date du 31 décembre 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de cet arrêté, le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire prévue par les dispositions de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été respectée étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la mesure de fermeture ; que, suite à cette ordonnance, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, le 13 janvier 2009, de retirer l'arrêté du 23 décembre 2008 susmentionné ; qu'après avoir mis en oeuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions de la loi du 12 avril 2000, le préfet a à nouveau décidé le 5 mai 2009 de prononcer la fermeture administrative de la discothèque " Le Krystal " pour les mêmes motifs que ceux à l'origine de l'arrêté retiré du 23 décembre 2008 ; que la société requérante soutient avoir été sanctionnée à deux reprises à raison des mêmes faits ; que, cependant, le retrait de l'arrêté du 23 décembre 2008 l'a fait disparaître de façon rétroactive ; que cet arrêté doit donc être regardé comme n'ayant jamais existé, que, par suite, le principe " non bis in idem " ne peut pas, en tout état de cause, avoir été méconnu ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Le Krystal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de la discothèque " Le Krystal " pour une durée de deux mois sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Le Krystal et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Le Krystal est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Krystal et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA03689

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03689
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-04 Police. Polices spéciales. Police des débits de boissons.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sanaa MARZOUG
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : VARAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-21;11ma03689 ?
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