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11/03/2013 | FRANCE | N°11MA00789

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 mars 2013, 11MA00789


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par la SCP d'Avocats Tarlier - Reche - Guille Meghabbar ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004730 1004732 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2010 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois, à destination du pays dont il a la nationalité ou dans tout autre

pays où il est légalement réadmissible et à ce qu'il soit enjoint au pré...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par la SCP d'Avocats Tarlier - Reche - Guille Meghabbar ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004730 1004732 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2010 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois, à destination du pays dont il a la nationalité ou dans tout autre pays où il est légalement réadmissible et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2012, présenté par le préfet de l'Aude, qui conclut au rejet de la requête ;

.........................

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que M. D...n'est pas recevable en appel, à soutenir que l'acte qu'il attaque serait entaché d'un défaut de motivation, dès lors qu'il n'a invoqué en première instance que des moyens de légalité interne ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 4 avril 2011, admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 :

- le rapport de MmeC..., rapporteure,

1. Considérant que M. D..., de nationalité indéterminée, relève appel du jugement du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 septembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. D...n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre l'arrêté contesté ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que l'acte qu'il attaque serait entaché d'un défaut de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet de l'Aude a notamment relevé que l'OFPRA avait refusé de reconnaître le statut d'apatride à M. D...par décision du 30 janvier 2008, il résulte de l'examen de sa décision qu'il ne s'est pas cru tenu de refuser la délivrance du titre sollicité au vu de cette seule décision et qu'il a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. D...est né en Italie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans ; que son premier enfant y est né ; que si il fait valoir qu'il vit en France depuis 2005 avec sa concubine et que leur second enfant y est né en 2008, il ressort des pièces du dossier que sa compagne se trouve, comme lui, en situation irrégulière sur le sol français ; que si il soutient par ailleurs que sa nationalité serait indéterminée, il ressort des pièces du dossier que sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride a été rejetée par l'OFPRA, qui a notamment relevé qu'il n'apportait pas la preuve qu'il ne pourrait avoir la nationalité croate ou macédonienne par filiation et qu'il avait déclaré lors de la naissance de son fils Denis être résident à Zagreb et de nationalité croate ; que M.D..., qui indique que ses parents sont installés en Italie, n'établit pas avoir en France d'autres attaches familiales que sa concubine en situation irrégulière et ses enfants âgés de six et deux ans ; qu'il en résulte que, dans les circonstances de l'espèce, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard de l'objet poursuivi par cette mesure ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par ailleurs, en se bornant à soutenir que sa nationalité serait indéterminée, M. D... n'établit pas qu'il ne serait admissible dans aucun Etat ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur

Copie en sera transmise au préfet de l'Aude.

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N° 11MA00789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00789
Date de la décision : 11/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-11;11ma00789 ?
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