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11/03/2013 | FRANCE | N°11MA00458

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 mars 2013, 11MA00458


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011, présentée pour Mme D...F..., demeurant au..., par Me C... ; Mme F... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606643 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté de Nice soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute, le 16 septembre 2004, avenue Georges Clémenceau ;

2°) de condamner la communauté urbaine Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 44 211 euros, avec intérêts a

u taux légal à compter du 18 juillet 2006 et capitalisation et de débouter la caiss...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011, présentée pour Mme D...F..., demeurant au..., par Me C... ; Mme F... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606643 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté de Nice soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute, le 16 septembre 2004, avenue Georges Clémenceau ;

2°) de condamner la communauté urbaine Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 44 211 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2006 et capitalisation et de débouter la caisse de sa demande au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge des succombants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2012, présenté pour la métropole Nice Côte d'Azur par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu le mémoire enregistré le 7 février 2013, présenté pour MmeF..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 :

- le rapport de MmeE..., rapporteure,

-et les conclusions de MmeA..., rapporteure publique,

1. Considérant que, le 16 septembre 2004, en fin de matinée, Mme F...s'est blessée en chutant sur le trottoir, alors qu'elle marchait avenue Georges Clémenceau, à Nice pour se rendre à un entretien d'embauche ; qu'elle relève appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur, venant aux droits et obligations de la ville de Nice à réparer les conséquences dommageables de cet accident ;

2. Considérant que la métropole Nice Côte d'Azur vient aux droits et obligations de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur, qui vient elle-même aux droits et obligations de la commune de Nice en ce qui concerne les dommages de travaux publics en matière de voirie ;

3. Considérant que si l'instruction révèle que la portion de trottoir en cause comportait une excavation minime, il ne résulte toutefois pas des photographies produites ni des témoignages relatant les circonstances de la chute que l'accident soit imputable à une défectuosité excédant celles que la victime pouvait éviter par un comportement normalement prudent ; qu'il n'est en outre pas contesté que l'aspect du trottoir, dont la largeur permettait au demeurant de contourner sans difficulté l'excavation litigieuse, était parfaitement visible au moment des faits ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chute dont a été victime l'appelante ne révèle pas de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dont elle était alors l'usagère, mais doit être regardée comme imputable à son propre fait ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit versée à Mme F..., qui est la partie perdante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole Nice-Côte d'Azur au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...F..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la communauté urbaine Nice Côte d'Azur et à la Metropole Nice Côte d'Azur

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N° 11MA00458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00458
Date de la décision : 11/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CHALUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-11;11ma00458 ?
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