La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2013 | FRANCE | N°10MA04693

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 mars 2013, 10MA04693


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010, présentée pour Mme K...G..., demeurant..., Mme J...G..., demeurant..., M. D... B..., demeurant..., par le cabinet Andre-Portailler ; Mme G... et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802784 du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à ce que le département du Gard soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la route dont Mme K...G...a été victime sur le chemin départemental 979, situé dans la commune de Blauzac, le 6 nove

mbre 2002 ;

2°) de faire droit à leurs demandes de première instance ;

...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010, présentée pour Mme K...G..., demeurant..., Mme J...G..., demeurant..., M. D... B..., demeurant..., par le cabinet Andre-Portailler ; Mme G... et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802784 du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à ce que le département du Gard soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la route dont Mme K...G...a été victime sur le chemin départemental 979, situé dans la commune de Blauzac, le 6 novembre 2002 ;

2°) de faire droit à leurs demandes de première instance ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 ;

- le rapport de MmeI..., rapporteure,

- les conclusions de MmeA..., rapporteure publique,

- et les observations de Me F...substituant le cabinet André Portailler pour Mmes G...et M.B..., Me C...substituant Me H...pour la caisse des dépôts et consignations et de Me E...pour le département du Gard ;

1. Considérant que Mme G...a été victime d'un grave accident de la circulation le 6 novembre 2002 à 6 heures 30 du matin, sur la route départementale n° 979, dans le sens Uzès Nîmes ; qu'estimant cet accident imputable au mauvais entretien de la voie départementale, l'intéressée, sa soeur et son fils ont recherché la responsabilité du département du Gard devant le tribunal administratif de Montpellier ; qu'ils relèvent appel du jugement du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le département du Gard :

2. Considérant, en premier lieu, que si le département du Gard soutient que la créance des consorts G...était prescrite, cette circonstance, à la supposer établie, serait sans influence sur la recevabilité de leur requête d'appel ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qu'indique le département du Gard, la requête d'appel est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'après dépôt d'une requête répondant à ces exigences de motivation, les appelants pouvaient valablement détailler et actualiser leurs prétentions indemnitaires ;

Sur la régularité du jugement :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête,

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci " ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ; que devant le tribunal administratif de Nîmes, Mme G... a fait connaître sa qualité de fonctionnaire hospitalier ; qu'en ne communiquant pas sa requête à l'établissement hospitalier qui l'employait, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'est à cet égard indifférente la circonstance, invoquée par les appelants, que le centre hospitalier d'Uzès a, par courrier du 21 mai 2010, communiqué au conseil de Mme G...un état reflétant les traitements bruts correspondant à la rémunération de Mme G...et les charges patronales y afférentes ; que le jugement doit, par suite, être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mmes K...et J...G...et par M. B...devant le tribunal administratif de Nîmes ;

Sur la responsabilité du département du Gard :

6. Considérant qu'il est constant que des travaux d'entretien de la chaussée se sont déroulés sur la route départementale 979 et ont entraîné la présence sur la voie de gravillons ; qu'ainsi que l'a d'ailleurs relevé la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Nîmes, si les gendarmes enquêteurs arrivés sur les lieux juste après l'accident n'ont pu établir de planche photographique complète à la suite d'un problème technique, leurs constatations sont dépourvues de toute ambiguïté ; qu'ils ont ainsi relevé, outre une bonne visibilité " à partir du pont de Seynes sur la commune de Sanilhac la présence le long du CD 979 de plusieurs panneaux fixes AK 22 (projection de gravier) et B 14 (vitesse limitée à 70 km/h) puis à partir de Alhugens un panneau mobile posé au sol et B 14 (50) puis un second à l'amorce des gravillons sur la chaussée " ; que ces constatations sont corroborées par le relevé de signalisation du chantier de revêtement du CD 979 établi par la direction départementale de l'équipement le 6 novembre à 8 heures 30, qui mentionne notamment la présence d'un panneau AK 22 et d'un panneau BK 14 280 mètres avant le début des travaux de revêtement de la chaussée, puis, de nouveau, de deux panneaux analogues 30 mètres avant le début du chantier, lequel est séparé du point d'impact par une distance de 80 mètres environ ; que cette signalisation était suffisante pour prévenir les usagers du danger et les inciter à réduire leur vitesse en conséquence ; que le département du Gard, qui, contrairement à ce que soutiennent les appelants, n'avait pas l'obligation d'apposer des panneaux clignotants apporte ainsi la preuve de l'entretien normal de la voie départementale ; que la circonstance que deux autres automobilistes aient dérapé sur les lieux de l'accident n'est pas de nature à remettre en cause le caractère normal de l'entretien de la voie publique alors qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment des mentions non contestées de l'arrêt de la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Nîmes en date du 10 mai 2007 que les conductrices des véhicules en cause roulaient respectivement à la vitesse de 60 et de 90 kilomètres à l'heure, vitesses excessives et inadaptées à l'état de la chaussée ; que la circonstance qu'immédiatement après l'accident l'administration ait installé des panneaux avec feux clignotants ne saurait établir l'insuffisance et le mauvais emplacement de la signalisation antérieure ; qu'enfin si les appelants produisent des attestations pour contester le caractère suffisant et adapté de la signalisation en cause, il résulte de la lecture desdites attestations qu'elles apportent des réponses diverses et variées quant à l'existence, à la consistance et à la visibilité de la signalisation ; que leur caractère pour partie contradictoire n'est pas de nature à démentir les constatations sans ambiguïté du rapport de gendarmerie, corroborées par le relevé de signalisation établi par les services de la direction départementale de l'équipement ; que, par suite, Mmes G...et M. B... ne sont pas fondés à demander la mise en cause de la responsabilité du département du Gard ; que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, la caisse des dépôts et consignations et le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics ne peuvent, par suite, que suivre le sort de celles des victimes ;

7. Considérant que le rejet des conclusions de Mmes G...et de M. B...rend inutile l'examen des conclusions en garantie présentées par le département du Gard, dès lors que ces dernières présentent un caractère subsidiaire ;

Sur les frais d'expertise :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : "Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué(...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. (...) Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...)" ;

9. Considérant qu'aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifie de ne pas laisser à la charge de Mme K...G...les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 octobre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Gard qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie tenue aux dépens, verse à quiconque une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département du Gard au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme G...et autres et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros sont laissés à la charge de Mme K...G....

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K...G..., à Mme J...G..., à M. D... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, à la caisse des dépôts et consignations, au comité de gestion des oeuvres sociales, au centre hospitalier d'Uzès, au département du Gard, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la société Appia et à la société Eiffage travaux publics méditerranée venant aux droits de la société Allier-Gvtp-snc.

''

''

''

''

N° 10MA04693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04693
Date de la décision : 11/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-035 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Signalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CABINET ANDRE-PORTAILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-11;10ma04693 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award