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11/03/2013 | FRANCE | N°10MA04584

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 mars 2013, 10MA04584


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010, présentée pour M. C...E...H..., demeurant ...et pour la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est au pilon du Roy, ZI rue Pierre Berthier BP 9000 à Aix-en-Provence (13761) par Me D... ; M. E...et la MAIF demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 7 du jugement n° 0708135 du 8 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir condamné la communauté d'agglomération Berre Salon Durance à verser la somme de 106 611,91 euros à la MAIF et la somme de 13 336,56 euros à M

. et MmeE..., mis à sa charge les frais d'expertise, une somme de 2 00...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010, présentée pour M. C...E...H..., demeurant ...et pour la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est au pilon du Roy, ZI rue Pierre Berthier BP 9000 à Aix-en-Provence (13761) par Me D... ; M. E...et la MAIF demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 7 du jugement n° 0708135 du 8 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir condamné la communauté d'agglomération Berre Salon Durance à verser la somme de 106 611,91 euros à la MAIF et la somme de 13 336,56 euros à M. et MmeE..., mis à sa charge les frais d'expertise, une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme E...et une somme de 1 000 euros à verser à la MAIF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant, notamment, à la condamnation de la commune de Mallemort ou de la communauté d'agglomération à verser à M. et Mme E...une somme de 140 100 euros en réparation des préjudices résultant des désordres subis dans leur habitation ;

2°) de condamner la partie succombante à payer à la MAIF subrogée dans les droits de M. et Mme E...une somme de 109 790,54 euros et aux époux E...une somme de 126 876,03 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation annuelle, ainsi qu'une somme de 35 000 euros à chacun au titre de leurs préjudices immatériels ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à verser à la MAIF et la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme E...à la charge de la partie succombante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 :

- le rapport de MmeG..., rapporteure,

- les conclusions de MmeA..., rapporteure publique,

- et les observations de Me D...pour M. et Mme E...et la MAIF, Me F...substituant la SCP Tertian Bagnoli pour la commune de Mallemort et de Me B...de la Scp Abeille et associés pour la communauté d'agglomération Berre Salon Durance ;

1. Considérant que M. et Mme E...possèdent une maison d'habitation située 6 impasse Albert Camus à Mallemort ; que cette maison a subi des désordres par infiltration d'eau à compter d'octobre 2003 ; qu'ils ont recherché la responsabilité de la commune de Mallemort et de la communauté d'agglomération Berre Salon Durance à raison de ces désordres ; que par ordonnance du 24 octobre 2005, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a condamné la communauté d'agglomération Berre Salon Durance à verser à M. C... E...une provision de 50 000 euros ; que par le jugement contesté du 8 novembre 2010, le tribunal administratif de Marseille, estimant que le préjudice réparable de M. et Mme E...s'élevait à la somme de 13 336,56 euros les a condamnés à reverser à la communauté d'agglomération Berre Salon Durance la somme de 36 663,44 euros correspondant à la différence entre le montant de la provision accordée par l'ordonnance du juge des référés en date du 24 octobre 2005 et l'indemnité qui leur était due par la communauté d'agglomération Berre Salon Durance ; que par le même jugement, il a condamné la communauté d'agglomération Berre Salon Durance à verser la somme de 106 611,91 à la MAIF ; qu'estimant insuffisante la réparation de leurs préjudices, M. et Mme E...et la MAIF relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées en appel par la MAIF :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...) " ; que le délai d'appel mentionné par ces dernières dispositions est opposable même en matière de travaux publics ;

3. Considérant que la MAIF a limité ses prétentions, dans sa requête d'appel enregistrée le 21 décembre 2010, à la somme de 109 790,54 euros ; qu'elle les a augmentées par mémoire enregistré le 2 septembre 2011 pour les porter, dans le dernier état de ses écritures, à la somme de 176 136,04 euros, correspondant au montant cumulé des quittances subrogatives produites ou de 126 136,04 euros déduction faite de la provision accordée par le juge des référés ; que si la partie requérante est recevable à augmenter en appel le montant des ses prétentions par rapport au montant de l'indemnité demandée devant les premiers juges, voire même par rapport au montant demandé dans sa requête d'appel lorsque l'étendue réelle des conséquences dommageables d'un même fait n'est connue que postérieurement au jugement de première instance, ou au cours de l'instance d'appel, tel n'est pas le cas de l'espèce dès lors que, de l'aveu même de la MAIF, la réévaluation, au cours de l'instance d'appel, de ses prétentions procède de la correction d'erreurs ou d'omissions qui lui sont exclusivement imputables ; que dès lors, ses conclusions d'appel ne sont pas recevables au-delà de la somme de 109 790,54 euros initialement demandée ;

Sur le principe de la responsabilité :

4. Considérant que nul ne conteste en appel que les désordres constatés sur l'immeuble à usage d'habitation de M. et Mme E...sont dus à une fuite d'un raccord d'une canalisation d'eau potable situé dans l'impasse Albert Camus, laissant passer un débit d'eau d'abord limité jusqu'à avril 2004 puis important depuis ; qu'ils sont par conséquent imputables à la vétusté des conduites d'eau ; que M. et MmeE..., dont le préjudice revêt un caractère anormal et spécial, sont fondés à rechercher la responsabilité du maître de l'ouvrage ;

Sur le débiteur de l'obligation :

5. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : " II. - La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les cinq suivantes : 2° Assainissement ; 3° Eau ; (...) ";

6. Considérant qu'ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, la compétence exercée par la commune de Mallemort en matière de réseau d'eau et d'assainissement a été transférée de plein droit le 18 janvier 2002 par convention conclue avec la communauté d'agglomération de Berre Salon Durance ; que ce transfert implique que tous les litiges trouvant leur origine dans l'entretien des réseaux d'eau et d'assainissement ne relèvent plus, après cette date, de la compétence de la commune de Mallemort ; qu'au cas d'espèce, les obligations extra-contractuelles dont se prévalent les parties requérantes trouvent leur fait générateur en 2003, après la date dudit transfert ; que la commune de Mallemort ne pouvait, dès lors, avoir à répondre des conséquences dommageables des infiltrations d'eau dans la maison de M. et Mme E...dues à une fuite d'une canalisation communale, ouvrage public dont l'entretien a été transféré à la communauté d'agglomération Berre Salon Durance ; que si ladite communauté invoque la conclusion, le 2 juillet 2004, d'une convention de prestation de service entre la communauté d'agglomération et la commune de Mallemort, aux fins d'organiser leur collaboration pour l'exercice de la compétence communautaire eau, il ne résulte aucunement de l'instruction que les désordres résulteraient de la mauvaise exécution par la commune de ses obligations contractuelles, alors que ledit contrat a été conclu postérieurement au sinistre ; qu'il en résulte qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges, seule la communauté d'agglomération Berre Salon Durance est tenue de répondre des conséquences dommageables de la fuite de canalisation en cause ;

Sur le préjudice de la MAIF :

7. Considérant que le montant des travaux, tels qu'ils ont été chiffrés par les différents rapports d'expertise, n'est pas contesté et s'établit à la somme de 167 264,07 euros ; que la MAIF établit en appel, par la production d'une quittance subrogatoire datée du 8 décembre 2006 pour un montant de 50 534,50 euros au titre de travaux de confortement et d'une quittance subrogatoire datée du 22 juillet 2001 pour un montant de 97 876,43 euros au titre de travaux préconisés par les experts, être subrogée dans les droits de ses assurés à ce titre à hauteur, à tout le moins, de 148 410,93 euros ; que ses conclusions étant toutefois irrecevables au delà du quantum demandé dans sa requête d'appel, elle ne saurait prétendre à une réparation excédant la somme de 109 790,54 euros initialement demandée ;

Sur le préjudice de M. et MmeE... :

En ce qui concerne le préjudice matériel :

S'agissant des frais de déménagement et de garde-meuble :

8. Considérant que, selon les termes du rapport rédigé par l'expert désigné par le juge des référés en juillet 2005, " compte tenu des fissures, parfois importantes, des murs intérieurs et extérieurs, ayant nécessité la mise en place d'étais, du tassement de la partie centrale du mur sud, et des déformations et affaissements de dallages, on peut dire que les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble. On doit signaler également que ces désordres ont rendu l'immeuble impropre à sa destination, M. E...ayant été obligé de placer ses meubles les plus précieux chez... " ; que, dès lors qu'il ressort des termes de ce rapport que la solidité de l'immeuble était compromise, c'est à tort que les premiers juges ont estimé, au motif que l'expertise n'indiquait pas que la maison était complètement inhabitable, que les parties requérantes ne démontraient pas le lien direct et certain de causalité entre l'état de la maison et leur déménagement, alors que ce déménagement répondait à des considérations de prudence ; que si M. E...a, durant l'année 2005, au cours de laquelle les travaux étaient en cours, exercé une activité à Lyon dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, cette circonstance n'est pas de nature à permettre de considérer les frais exposés comme sans lien avec le sinistre ; que doivent être également regardés comme ayant été rendus nécessaires par les désordres dont la communauté d'agglomération doit répondre les frais de garde-meuble exposés par M. et Mme E... durant les travaux ;

9. Considérant que, pour justifier de ces derniers frais, M. et Mme E...produisent quatre factures d'un montant de 149,50 euros établies en mai, septembre, octobre 2004 et juin 2007, quatre factures d'un montant de 107,64 euros établies en août, septembre, octobre et novembre 2007, une facture de 53,82 euros établie en juillet 2007, une facture de déménagement de leurs meubles vers le garde-meuble pour un montant de 571,69 euros en mai 2004 et une facture de déménagement d'une partie de leurs meubles, en provenance du garde-meuble en juillet 2007, pour un montant de 956,80 euros ; qu'il ressort de ces éléments, et alors même que les factures de garde-meuble ne sont pas produites de façon exhaustive sur l'ensemble de la période, que M. et Mme E...ont placé une partie de leurs meubles dans un garde-meuble pour un montant mensuel de 149,50 euros entre mai 2004 et juin 2007, soit pour un coût, sur cette période, de 5 531,50 euros ; que même s'ils ont alors pu reprendre une partie de leurs meubles, ils ont continué à exposer des frais à ce titre jusqu'en novembre 2007, date à laquelle les travaux ont été achevés ; qu'au vu de l'ensemble des éléments produits, les frais exposés par M. et Mme E...au titre de frais de déménagement et de garde-meubles s'élèvent à la somme de 9 618,70 euros ;

10. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant de ces frais, la MAIF est subrogée dans les droits des époux E...à hauteur de 8 710,13 euros, montant cumulé des quittances subrogatives versées aux débats à ce titre ; qu'il en résulte que M. et Mme E... ne sauraient prétendre au versement d'une somme excédant la différence entre les sommes exposées par eux et celles qui leur ont été remboursées par leur assureur, soit 908,57 euros ;

S'agissant des frais de location d'appartement :

11. Considérant que, contrairement à ce qu'indique la communauté d'agglomération, la demande n'est pas nouvelle en appel et avait été formulée dès la première instance ;

12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, dès lors que la solidité de l'immeuble était compromise, M. et Mme E...étaient tenus de se reloger ; qu'ils ont emménagé, durant le temps strictement nécessaire aux travaux, lesquels ont nécessité un certain nombre de reprises et ont fait l'objet de trois expertises et se sont déroulés sur une période de trois ans, dans un trois pièces de 68 mètres carrés ; que la circonstance que cet appartement ait été situé à Lyon n'est pas de nature à priver M. et Mme E...de leur droit à réparation de leurs frais de relogement, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce choix ait été de nature à entraîner un renchérissement de ces frais ; qu'il résulte de l'instruction que le loyer mensuel, charges comprises, acquitté par M. et Mme E...s'est élevé à la somme de 800 euros, soit un montant de 28 800 euros sur trois ans ; que, toutefois, il résulte des quittances subrogatoires versées aux débats que, s'agissant de ce chef de préjudice, la MAIF est subrogée dans les droits des intéressés à hauteur de 9 600 euros, qu'elle leur a remboursés à ce titre ; que M. et Mme E...ne sauraient dès lors prétendre, au titre de leurs frais de relogement, qu'à une somme de 19 200 euros correspondant à la différence entre les frais qu'ils ont exposés et ceux qui leur ont été remboursés par leur assureur ;

S'agissant des frais de déplacement :

13. Considérant que la communauté d'agglomération Berre Salon Durance, qui n'a pas relevé appel incident de ses condamnations, doit être regardée comme ne contestant ni le principe ni le montant de sa condamnation par le tribunal à rembourser à M. et Mme E...une somme de 3 336,56 euros au titre de frais de déplacement ; que, d'une part, si ces derniers demandent que leur indemnisation sur ce point soit revue à la hausse, et font valoir la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés d'effectuer de nombreux déplacements pour le suivi des travaux ou pour assister aux opérations d'expertise, le choix qu'ils ont fait de s'établir à Lyon durant ce laps de temps, choix dont découlent lesdits frais, leur est opposable ; que, d'autre part, les seuls justificatifs qu'ils produisent à l'appui de leurs prétentions correspondent à des reçus de péage établis en mai 2007 pour un montant inférieur à celui déjà retenu par les premiers juges, de sorte que leurs prétentions supplémentaires ne peuvent qu'être écartées ;

S'agissant de frais d'huissier :

14. Considérant que M. et MmeE..., qui ont signé une quittance subrogatoire en faveur de la MAIF à hauteur de 610 euros, ne sauraient prétendre au remboursement de cette même somme ;

S'agissant de la perte de valeur vénale de leur bien :

15. Considérant que si M. et Mme E...estiment que la valeur de leur bien se trouve désormais dépréciée, ils se cantonnent à une argumentation de principe ; que cette dépréciation n'étant pas établie par les pièces versées aux débats, leurs prétentions sur ce point doivent également être rejetées ;

En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :

16. Considérant, en premier lieu, que le tribunal a estimé que M. et Mme E...étaient en droit de prétendre à la somme de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence subis depuis la fin de l'année 2003, résultant des désordres constatés et des travaux de remise en état de la maison commencés en 2005 et achevés en 2007 ; qu'il a, ce faisant, suffisamment réparé ce chef de préjudice ;

17. Considérant, en deuxième lieu, que si les appelants font état par ailleurs du préjudice moral et psychologique qu'ils ont subi, il ne résulte pas de l'instruction que ce préjudice soit distinct des troubles dans les conditions d'existence précédemment indemnisés ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête sur ce point doivent être rejetées ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAIF est fondée à demander que la réparation qui lui est due soit portée à la somme de 109 790,54 euros ; que M. et Mme E...sont fondés à demander qu'une somme de 20 108,57 euros complète la réparation qui leur a été allouée par les premiers juges, ainsi portée à 33 445,13 euros, cette somme demeurant... euros au versement de laquelle la communauté d'agglomération Berre-Salon-Durance a été condamnée par ordonnance n° 0504926 du 24 octobre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

Sur les intérêts :

19. Considérant que la MAIF a, en l'absence de réclamation préalable, droit aux intérêts de la somme de 109 790,54 euros à compter du jour de la saisine du tribunal, le 21 décembre 2007 ; que M. et Mme E...peuvent prétendre aux intérêts moratoires sur la somme de 33 445,13 euros à compter de cette même date, sous réserve qu'ils n'aient pas été antérieurement remplis de leurs droits par le versement de la provision ordonnée par le juge des référés ; que, dans l'hypothèse inverse, ils ne sauraient prétendre au versement d'intérêts moratoires ;

Sur la capitalisation des intérêts

20. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par les appelants le 7 avril 2010 ; qu'à cette date, il était dû au moins un an d'intérêt ; que par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les sommes mentionnées à l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 novembre 2010 sont respectivement portées à 109 790,54 euros s'agissant des sommes dues à la MAIF, et à 33 445,13 euros s'agissant des sommes dues à M. et MmeE....

Article 2 : La somme due à la MAIF portera intérêts à compter du 21 décembre 2007. Les intérêts échus le 7 avril 2010 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La somme due à M. et Mme E...portera intérêts à compter du 21 décembre 2007 sous réserve que les intéressés n'aient pas été antérieurement remplis de leurs droits par le versement de la provision ordonnée par ordonnance n° 0504926 du 24 octobre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Les intérêts échus le 7 avril 2010 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le jugement du 8 novembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E..., à la MAIF, à la commune de Mallemort et à la communauté d'agglomération Berre Salon Durance.

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N° 10MA04584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04584
Date de la décision : 11/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice - Préjudice matériel.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : ROUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-11;10ma04584 ?
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