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05/03/2013 | FRANCE | N°11MA00476

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05 mars 2013, 11MA00476


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour M. A... B..., élisant domicile chez..., par la SCP Alinot-Dupont ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904662 en date du 19 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de certificat de résidence ;

2°) d'annuler la décision implicite née du rejet de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dé

pens, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour M. A... B..., élisant domicile chez..., par la SCP Alinot-Dupont ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904662 en date du 19 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de certificat de résidence ;

2°) d'annuler la décision implicite née du rejet de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013, le rapport de M. Louis, rapporteur ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0904662 du 19 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de certificat de résidence ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7° ter d de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; que M.B..., qui allègue résider de façon habituelle et continue en France depuis 1998 produit, pour établir sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, pour la première fois en appel, des bulletins de paie pour les années 1995 à 1999 ainsi que divers relevés de consultations médicales, datés de 2005, de 2006 pour six d'entre eux, ainsi qu'un relevé de 2009, un de 2010, et trois relevés d'opérations chirurgicales datés de 2001, 2002 et 2004 ; qu'il produit également des attestations de médecins, établies en 2000, 2005, 2006, 2009 et 2011, que le requérant a été leur patient depuis, selon les différents praticiens, 1987, 1997 ou 1998 ; que M. B...verse également au dossier d'appel des attestations de prise en charge au titre de l'aide médicale d'Etat pour les années 2003 à 2010, ainsi que divers témoignages de connaissances établissant sa présence en France ; que, si M. B... peut être regardé comme apportant la preuve de sa résidence habituelle en France du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, les documents médicaux ainsi que les notifications de prise en charge au titre de l'aide médicale d'Etat ne suffisent pas, en revanche, à établir que le requérant aurait résidé de façon habituelle en France postérieurement au 31 décembre 1999 ; qu'ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le requérant n'apporte pas davantage en appel la preuve de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009 ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M.B..., âgé de cinquante-cinq ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas avoir des attaches familiales ou personnelles en France ; qu'il ne soutient pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public est sans influence sur la décision de refus de séjour, qui ne repose pas sur ce fondement ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande du 22 décembre 2009 tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de certificat de résidence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l 'État ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du préfet des Alpes-Maritimes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA00476

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00476
Date de la décision : 05/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques LOUIS
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP ALINOT-DUPONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-05;11ma00476 ?
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