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05/03/2013 | FRANCE | N°10MA03456

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 mars 2013, 10MA03456


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010, présentée par la SELARL Adamas- Affaires publiques, avocats associés, pour M. A...B..., demeurant...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901047 rendu le 16 juillet 2010 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité globale de 185 188 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa non-affectation sur un emploi correspondant à son grade entre le 21 mars 1997 et sa mise à la retraite à compter du 1er janvier 2001 ;>
2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité précitée de 185 188 euro...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010, présentée par la SELARL Adamas- Affaires publiques, avocats associés, pour M. A...B..., demeurant...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901047 rendu le 16 juillet 2010 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité globale de 185 188 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa non-affectation sur un emploi correspondant à son grade entre le 21 mars 1997 et sa mise à la retraite à compter du 1er janvier 2001 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité précitée de 185 188 euros, somme qui devra porter intérêts à compter de la réclamation préalable du 10 août 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal a ignoré la question posée par sa demande, qui était celle de la faute commise par l'administration à ne pas l'avoir affecté sur des missions correspondant à son grade et compatibles avec le contrôle judiciaire décidé en mars 1997 ; que, par suite, le tribunal a également entaché le jugement d'une insuffisance de motivation ;

- les trois conditions nécessaires pour engager la responsabilité de l'administration sont remplies ;

- s'agissant de la faute, il tenait de son statut le droit de recevoir dans un délai raisonnable, une affectation conforme à celui-ci ou, à défaut, d'être placé dans une position prévue par le statut ; en l'espèce, l'ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire n'interdisait pas à l'administration de lui confier de nouvelles missions, autres que celles correspondant à " l'activité de douanier ", parmi celles qui sont confiées aux agents du grade dont il était titulaire, à savoir agent de constatation principal des douanes de 1ère classe ; à supposer qu'aucune fonction n'ait pu lui être confiée, cette circonstance n'autorisait pas l'administration à soutenir qu'il s'est trouvé placé en " disponibilité de fait ", position inexistante dans le statut ; dans sa défense devant les premiers juges, l'administration reconnaît avoir reçu les courriers de son agent, l'avoir laissé plus de 45 mois sans affectation, et donc sans rémunération, alors qu'elle admet la possibilité d'affectation ; ainsi, est établie la faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- son préjudice financier comprend, en premier lieu, le manque à gagner correspondant à l'absence de toute rémunération pendant plus de 45 mois, qui peut être évalué, compte tenu de son indice, à la somme de 76 500 euros ; il comprend, en deuxième lieu, la minoration de ses droits à pension de retraite pour un montant qui peut être évalué, compte tenu notamment de son espérance de vie, à 68 688 euros ; la privation de toute ressource a occasionné des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral importants, qui peuvent être évalués à la somme de 20 000 euros pour chacun de ces chefs de préjudice ;

- le lien de causalité entre les agissements de l'administration et les préjudices invoqués est direct et certain ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de le fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Tout en renvoyant la Cour aux observations déjà présentées en première instance, il ajoute que :

- l'administration n'avait d'autre choix, en application de l'ordonnance rendue par le juge judiciaire et compte tenu des fonctions pouvant statutairement être dévolues à un agent de son grade, que d'écarter du service le requérant ;

- il appartenait à l'appelant de rechercher lui-même un emploi auprès d'autres directions de son ministère ou d'autres ministères, et de solliciter ensuite un détachement, lequel n'est pas de droit pour l'agent ; il ne démontre pas avoir effectué de telles démarches qui attesteraient de sa volonté réelle à occuper un emploi durant la période considérée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 mars 2011, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Il ajoute que :

- l'administration ne peut utilement prétendre qu'il aurait dû faire le tour des administrations pour demander un emploi, mais cette argumentation, qui ne repose sur aucun fondement juridique démontre bien que l'administration savait qu'il pouvait exercer des fonctions correspondant à son grade, au besoin dans un autre service que le sien ;

- en tout état de cause, elle ne pouvait l'écarter du service sans respecter les dispositions du statut ;

- le jugement du tribunal correctionnel, versé au dossier, a retenu une simple complicité sur des faits antérieurs à son affectation et son activité à Calvi et infligé une peine de trois mois d'emprisonnement qui n'a pas couvert la période de détention provisoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M.B... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. B...par MeC... ;

1. Considérant qu'après avoir été gardé à vue, puis mis en détention provisoire à Mulhouse du 16 octobre 1996 au 20 mars 1997 dans le cadre d'une affaire de trafic de jeux de hasard, M. B..., agent de constatation principal des douanes de 1ère classe, a, par ordonnance du juge d'instruction en date du 21 mars 1997, été remis en liberté ce même jour, et placé sous contrôle judiciaire, comportant notamment l'obligation de " ne pas se livrer à l'activité de douanier " ; que, par courrier daté du 3 avril 1997, M.B..., par l'intermédiaire de son conseil, informait l'administration de sa remise en liberté et demandait à faire l'objet d'une suspension, mesure prévue par les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, si, par un courrier daté du 25 avril 1997 émanant de la direction régionale dont dépendait M. B... avant son incarcération, il lui était indiqué que " dans les tous prochains jours " l'administration centrale l'aviserait des dispositions applicables en matière de rémunération, la réponse de l'administration centrale lui était déjà parvenue, par courrier daté du 16 avril 1997 ; que ce courrier l'avait informé, d'une part, qu'il ne bénéficierait pas de la suspension demandée, au motif que cette mesure aurait été superflue, dès lors qu'il s'était vu interdire d'exercer ses fonctions par l'ordonnance le plaçant sous contrôle judiciaire, laquelle préservait ainsi l'intérêt du service qui est l'objet de la mesure conservatoire de suspension de fonctions, d'autre part, qu'en l'absence de service fait, il ne pourrait prétendre à aucune rémunération ;

2. Considérant que plus de deux ans plus tard, par courrier daté du 6 septembre 1999, parvenu le 9 suivant à l'administration, M. B...a adressé à cette dernière une demande tendant à la liquidation de ses droits à pension à la date du 21 juin 2000, à laquelle il atteignait les 55 ans lui permettant de prétendre à une pension de retraite, tout en indiquant que, sur la période qui avait commencé le 16 octobre 1996, il se réservait d'exercer toute action tendant au rétablissement de ses droits ; que sans réponse à cette lettre, il a réitéré cette demande par courrier daté du 21 février 2000 et reçu le 24, puis une nouvelle fois, par courrier daté du 10 juin 2000 et reçu le 14 suivant ; que, par courrier daté du 11 janvier 2001 notifié le 24 suivant, l'administration informait M. B...qu'il avait été admis à la retraite à compter du 1er janvier 2001, ses services admissibles à pension étant arrêtés " au 15 octobre 1996 inclus, date à laquelle M. B...a été placé en disponibilité de fait " ; que, postérieurement à cette mise à la retraite, le tribunal de grande instance de Mulhouse, par jugement correctionnel en date des 19-20-21 juin 2001, a reconnu M. B...coupable des faits qui lui étaient reprochés, à savoir complicité dans une affaire de trafic de jeux de hasard en ayant fourni des renseignements à l'auteur principal des faits, et l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement sans sursis, durée inférieure à celle effectuée en détention provisoire, ainsi qu'à une interdiction des droits civiques et civils pour une durée de 5 ans ;

3. Considérant que M. B...interjette appel du jugement rendu le 16 juillet 2010 par le tribunal administratif de Bastia, qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à l'indemniser de préjudices consécutifs à la faute consistant, selon lui, à l'avoir maintenu sans affectation ni rémunération pendant plus de quarante-cinq mois, entre le 21 mars 1997 et sa mise à la retraite le 1er janvier 2001 ;

Sur la responsabilité de l'administration :

4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 2 du décret du 25 janvier 1979, les emplois auxquels peuvent être affectés, sous l'autorité des fonctionnaires des catégories A et B, les fonctionnaires du corps de catégorie C des agents de constatation des douanes, dont faisait partie M.B..., relèvent soit de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, soit de la branche de la surveillance ; qu'aux termes de l'article 3 applicable du même décret, les agents de ce corps peuvent être chargés, dans la branche de la surveillance, de la surveillance du territoire douanier et des zones en dehors de ce territoire sur lesquelles s'exerce le contrôle douanier, du contrôle des personnes et du contrôle des marchandises circulant sous titre de douane, de tous travaux d'exécution spécialisée concernant l'application des droits et taxes ou le contrôle de l'accomplissement des formalités, de travaux techniques pour la mise en oeuvre et l'entretien des moyens matériels utilisés par l'administration des douanes ; que, dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, ils peuvent gérer des recettes de 2ème catégorie, être chargés des travaux d'exécution spécialisée concernant l'application des droits et taxes ou le contrôle de l'accomplissement des formalités, ainsi que des travaux d'administration générale des services ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si le ministre prétend que les termes utilisés par le juge judiciaire dans son ordonnance interdisaient à M. B...l'exercice de toutes les fonctions qui peuvent être confiées à un agent de son grade, il admet que M. B...aurait pu rechercher un détachement dans une autre administration du ministère des finances, ou d'autres ministères ou organismes publics, et n'explique pas en quoi, au regard de l'infraction qui lui était alors reprochée, des tâches d'administration générale des services ou d'entretien des moyens matériels, que les dispositions précitées du décret donnaient à M. B...vocation à exercer, n'auraient pu lui être confiées au sein de son corps ; qu'ainsi, l'interdiction de " se livrer à l'activité de douanier ", à laquelle le juge judiciaire a soumis M.B..., ne pouvait concerner que les activités dont est spécifiquement en charge l'administration des douanes, et non celles d'administration générale des services ou d'entretien des moyens matériels qui se retrouvent dans toutes les entités administratives ;

6. Considérant, en troisième lieu, que sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade ;

7. Considérant qu'il est constant que M. B...est resté sans affectation de sa mise en liberté provisoire, le 21 mars 1997, jusqu'au 31 décembre 2000, veille de sa mise à la retraite, et que l'administration n'a pris aucune mesure statutaire, disciplinaire ou de suspension, à l'égard de l'intéressé pendant plus de 45 mois, et ne l'a pas non plus rémunéré pendant cette période ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en dépit des conditions particulières de la réintégration de M. B..., notamment des charges pénales pesant sur lui, l'administration a dépassé le délai raisonnable qui lui était imparti pour lui proposer une affectation ; que, comme le soutient le requérant, cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ;

8. Considérant, toutefois, que si M. B...était en droit de se voir attribuer une affectation correspondant à son grade, il lui appartenait également de poursuivre les démarches en vue de recevoir une affectation ; qu'à cet égard, la circonstance qu'après la lettre envoyée par l'administration centrale en date du 16 avril 1997, qu'il n'a pas contestée, les pièces versées au dossier avant la clôture de l'instruction établissent qu'il est resté plus de deux ans avant de solliciter à nouveau son administration pour trouver une issue statutaire à la période ouverte depuis son emprisonnement, témoigne d'un comportement du requérant de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité à hauteur de 10 % ; que, par ailleurs, compte tenu des difficultés qu'aurait probablement rencontrées l'administration des douanes pour proposer à M. B...un poste correspondant à sa situation, il y a lieu de retenir une période de responsabilité de l'administration débutant 6 mois seulement après la remise en liberté de M.B..., et courant donc du 21 septembre 1997 au 31 décembre 2000 ;

Sur les préjudices :

9. Considérant que la faute de l'Etat, telle que ci-dessus circonscrite, n'est susceptible d'ouvrir droit à réparation au profit de l'appelant qu'à la condition qu'elle soit à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ;

10. Considérant que M. B...sollicite, en premier lieu, une indemnité réparant la perte de rémunération entraînée par la faute précitée ; que si, en principe, un fonctionnaire n'a droit à sa rémunération qu'après service fait, cette règle ne peut être opposée à l'intéressé, à qui l'absence de service fait n'est pas, pour l'essentiel, imputable dans la période de responsabilité de l'administration ci-dessus définie ; que, par conséquent, compte tenu, d'une part, de l'indice majoré détenu par l'intéressé, figurant au dossier dans ses bulletins de salaires de juin et juillet 1996 et sur son titre de pension, qui peut permettre d'évaluer à 8 500 FF le traitement net moyen, avec supplément familial de traitement, qu'aurait perçu l'intéressé durant la période de responsabilité de l'administration, d'autre part, de l'abattement induit par la part de responsabilité supportée par M.B..., la perte de rémunération subie par l'intéressé peut être évaluée à la somme de 45 911 euros ; qu'il convient d'en soustraire les revenus que M. B...a perçus durant la période de responsabilité de l'administration, et qui, au vu des sommes figurant dans la rubrique " salaires et assimilés " de ses avis d'imposition sur le revenu pour les années 1997 à 2000, peuvent être évalués au montant de 77 989 FF, soit 11 889 euros ; qu'en conséquence, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à M. B...au titre du manque à gagner durant la période allant du 21 septembre 1997 au 31 décembre 2000, en l'évaluant à la somme de 34 022 euros ;

11. Considérant que M. B...sollicite, en second lieu, une indemnité réparant la minoration du montant de sa pension de retraite ; que compte tenu de la période de responsabilité retenue, il est fondé à soutenir que sa pension aurait dû être liquidée en y incluant 39 mois supplémentaires, soit 3 annuités supplémentaires, impliquant que la pension aurait dû être liquidée sur la base de 69 % de son traitement de référence ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que la minoration de sa pension de retraite sur une année peut être évaluée à 1 201,19 euros, soit une perte globale de 32 432 euros compte tenu des 27 années d'espérance de vie après 55 ans d'un homme en France ; que, par conséquent, après application de l'abattement de 10 % induit par la part de responsabilité supportée par M.B..., il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à l'intéressé au titre de la minoration de sa pension de retraite en l'évaluant à la somme de 29 189 euros ;

12. Considérant enfin que M. B...soutient avoir subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; que si, dans les circonstances de l'espèce, il convient d'écarter tout préjudice moral, il y a lieu d'évaluer à 5 000 euros la réparation des troubles dans les conditions d'existence dont fait état M.B..., ayant consisté, jusqu'à ce que la pension de retraite lui soit servie, en l'impossibilité de faire face à ses engagements financiers, parmi lesquels le versement d'une pension alimentaire à sa fille issue d'un premier mariage, et de subvenir aux besoins de son épouse, qui s'en serait retournée dans le pays dont elle était originaire, et en l'obligation où il s'est trouvé, à l'âge de 53 ans, de retourner vivre chez...,; que, par conséquent, compte tenu de la part de responsabilité devant être supportée par M.B..., l'indemnité que l'administration devra verser à M. B...au titre des troubles dans les conditions d'existence s'établit à la somme de 4 500 euros ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté l'ensemble de ses conclusions indemnitaires ; qu'ainsi, il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et de condamner l'Etat (ministère de l'économie et des finances) à lui verser une indemnité totale de 67 711 euros ; que cette somme devra porter intérêts à compter du 12 août 2009, date de réception par l'administration de la réclamation préalable présentée par M. B...;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...dans l'instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement rendu le 16 juillet 2010 par le tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. B...la somme de 67 711 (soixante-sept mille sept cent onze) euros. La somme précitée portera intérêts à compter du 12 août 2009.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 5 février 2013, où siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- Mme Busidan, premier conseiller,

- M. Brossier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2013.

Le rapporteur,

H. BUSIDAN

Le président,

S. GONZALES

Le greffier,

C. LAUDIGEOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 10MA034562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03456
Date de la décision : 05/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Affectation.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : RENOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-05;10ma03456 ?
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