Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA02285 le 11 juin 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me C... ;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100731 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me C...en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;
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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 novembre 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2013 le rapport de Mme Felmy, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...vit en France de manière habituelle depuis 1997 ; qu'il a été marié avec une compatriote entre 2000 et 2002, devenue française en 2001 ; qu'à la suite de l'annulation par la Cour de céans d'une précédente décision en date du 29 janvier 2008 lui refusant un titre de séjour, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande d'admission au séjour formée au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A...a vécu depuis son arrivée en France auprès de sa soeur et la famille de cette dernière, hormis les deux années correspondant à sa vie en compagnie de son épouse ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Hérault a, en prenant la décision attaquée, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'injonction :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;
5. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du préfet refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., implique nécessairement que soit délivré à celui-ci un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de droit et de fait ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre à M.A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Dilly Pillet, avocat du requérant, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2011 et la décision du préfet de l'Hérault du 19 janvier 2011 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M.A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N°11MA02285