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04/03/2013 | FRANCE | N°11MA00783

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 mars 2013, 11MA00783


Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 23 février 2011, sous le n° 11MA00783, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par la SCP Tarlier-Reche ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1004756 et 1004757 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Aude en date du 20 septembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annu

ler la décision susmentionnée du préfet de l'Aude ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 23 février 2011, sous le n° 11MA00783, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par la SCP Tarlier-Reche ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1004756 et 1004757 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Aude en date du 20 septembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Aude ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision n'est pas motivée,

- le jugement est insuffisamment motivé,

- le jugement méconnaît les règles du procès équitable,

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation,

- le juge devra prononcer une injonction ;

Vu le mémoire enregistré le 8 octobre 2012 présenté par le préfet de l'Aude qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- son arrêté est suffisamment motivé et il a pris en compte la situation des intéressés,

- sa décision n'a pas méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale,

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision accordant à M. C...l'aide juridictionnelle partielle, en date du 4 avril 2011 ;

Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 23 février 2011, sous le n° 11MA00784, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par la SCP Tarlier-Reche ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1004756 et 1004757 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Aude en date du 24 septembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Aude ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision n'est pas motivée,

- le jugement est insuffisamment motivé,

- le jugement méconnaît les règles du procès équitable,

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation,

- le juge devra prononcer une injonction ;

Vu le mémoire enregistré le 8 octobre 2012 présenté par le préfet de l'Aude qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- son arrêté est suffisamment motivé et il a pris en compte la situation des intéressés,

- sa décision n'a pas méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale,

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision accordant à Mme B...l'aide juridictionnelle totale, en date du 4 avril 2011 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2013 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 11MA00783 et n° 11MA00784, présentées respectivement par M. C...et par MmeB..., son épouse, tendent à l'annulation du même jugement en date du 21 janvier 2011 du tribunal administratif de Montpellier, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement ;

2. Considérant que M. C...et Mme B...sont nés respectivement le 10 août 1990 et le 26 septembre 1983 ; qu'ils demandent l'annulation du jugement qui a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés en date des 20 et 24 septembre 2010, par lesquels le préfet de l'Aude a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire dans un délai d'un mois, à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays où ils sont légalement réadmissibles ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ;

4. Considérant que contrairement aux affirmations des requérants, le jugement qui a indiqué notamment qu'ils soutenaient qu'ils sont d'origine rom, de nationalité indéterminée et que leur vie familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d'origine, qu'ils sont tous deux nés en Italie et y ont séjourné jusqu'à leur entrée clandestine sur le territoire au cours de l'année 2003, qu'ils ne justifient pas avoir effectué, avant notification des décisions attaquées, des démarches tendant à se voir reconnaître la nationalité italienne ou celle des républiques de l'ex-Yougoslavie dont sont originaires leurs propres parents, et que par décision en date du 9 septembre 2005, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître le statut d'apatride à M.C..., est suffisamment motivé, et a pris en compte l'ensemble de leur situation privée et familiale ; que les requérants ne critiquent pas sérieusement le jugement attaqué, et n'invoquent aucun élément de fait de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou aurait porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

Sur l'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes susvisées de M. C... et MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que leurs conclusions tendant à ce que soient adressées des injonctions au préfet de l'Aude doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis une quelconque somme à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., Mme E...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 11 février 2013, où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 mars 2013.

Le rapporteur,

L. MARCOVICILe président,

J.L. GUERRIVE

Le greffier,

J.P. LEFEVRE

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 11MA00783, 11MA00784

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00783
Date de la décision : 04/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-04;11ma00783 ?
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