La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2013 | FRANCE | N°10MA03503

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 mars 2013, 10MA03503


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03503, présentée pour M. A...D...demeurant ...par MeB... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807523 du 7 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 28 avril et 4 juillet 2008, rendues par la commission d'équivalence de l'institut universitaire de technologie de l'université d'Aix-Marseille II en tant qu'elles refusent de valider l'ensemble des en

seignements qu'il a suivis à l'université de Montréal ;

2°) de faire dr...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03503, présentée pour M. A...D...demeurant ...par MeB... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807523 du 7 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 28 avril et 4 juillet 2008, rendues par la commission d'équivalence de l'institut universitaire de technologie de l'université d'Aix-Marseille II en tant qu'elles refusent de valider l'ensemble des enseignements qu'il a suivis à l'université de Montréal ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'enjoindre aux autorités universitaires concernées de reconnaître l'ensemble des enseignements suivis et des épreuves subies au sein de l'université de Montréal comme étant équivalents en tous points aux enseignements et épreuves prévus au sein de l'IUT d'Aix-en-Provence pour l'obtention de la licence professionnelle " Gestion et coordination des projets en développement urbain " et de valider les 27 crédits qu'il a acquis au sein de l'université de Montréal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'université d'Aix-Marseille II et de l'IUT d'Aix-en-Provence la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'accord-cadre de coopération bilatérale signé entre l'université de la Méditerranée et l'université de Montréal du 13 février 2003 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2013 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant M. D...et de Me C...représentant l'université d'Aix-Marseille ;

1. Considérant que M. D...a effectué sa scolarité au sein de l'université de Montréal au cours de l'année universitaire 2007-2008 ; que par une décision en date du 28 avril 2008, la commission d'équivalence de la licence professionnelle " Gestion et coordination de projets en développements urbains " a validé à M. D...par équivalence l'unité d'enseignement 1-C " théories de l'espace urbain " et le module " environnement " de l'unité d'enseignement 3-A ; que, par une décision en date du 4 juillet 2008, la même commission a validé par équivalence le module " conduite et mise en oeuvre de projets " de l'unité d'enseignement 2-A, l'unité d'enseignements 2B " techniques, méthodes et outils ", les modules " aménagement et développement " de l'unité d'enseignement 3-A et l'unité d'enseignement 4 " projet tuteuré " ; que M. D...a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions en tant qu'elles refusent de valider l'ensemble des enseignements qu'il a suivis à l'université de Montréal ; qu'il relève appel du jugement du 7 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / - infligent une sanction ; /- subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; /- retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;/ - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;/- refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant d'autre part, qu'en vertu des stipulations de l'article 3 de l'accord-cadre de coopération bilatérale signé entre l'université de la Méditerranée et l'université de Montréal du 13 février 2003, les établissements s'engagent réciproquement à faire bénéficier les étudiants de programmes pédagogiques appropriés, à leur accorder les crédits correspondants à condition qu'ils satisfassent aux contrôles et à leur reconnaître leurs acquis dans le cadre des échanges ; que ces stipulations ont pour effet d'imposer aux universités de reconnaître, aux étudiants bénéficiaires d'un échange, la validation des unités d'enseignement équivalentes aux programmes qu'ils auront suivis au cours de leur échange ;

4. Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.D... a été admis à l'université de Montréal dans le cadre d'un programme d'échange avec l'université d'Aix-Marseille au cours de l'année universitaire 2007-2008 ; que la liste des cours, qui ont été suivis à l'université de Montréal par l'intéressé et qui devaient être validés par équivalence, a été acceptée par le responsable pédagogique en charge du programme d'échange au sein de l'institut universitaire de technologie, préalablement au départ de l'intéressé ; que les décisions attaquées, en se bornant à énoncer les enseignements qui sont validés par équivalence sans préciser les motifs qui ont permis d'écarter la validation des autres enseignements suivis par M. D...et acquis à l'université de Montréal, ne sont pas motivées au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que M. D...est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les décisions des 28 avril et 4 juillet 2008, de même que le jugement attaqué, doivent, en conséquence, être annulés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

6. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que la commission d'équivalence de la licence professionnelle " Gestion et coordination de projets en développements urbains " de l'institut universitaire de technologie d'Aix-en-Provence procède au réexamen de la situation de M. D...et prenne une décision motivée sur la validation des crédits d'unité d'enseignement acquis par ce dernier à l'université de Montréal ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre à ladite commission de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge l'université d'Aix-Marseille le versement à M. D...de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions présentées par l'université d'Aix-Marseille, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2010 et les décisions attaquées de la commission d'équivalence de la licence professionnelle " Gestion et coordination de projets en développements urbains " de l'institut universitaire de technologie d'Aix-en-Provence des 28 avril et 4 juillet 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commission d'équivalence de la licence professionnelle " Gestion et coordination de projets en développements urbains " de l'institut universitaire de technologie d'Aix-en-Provence de procéder au réexamen de la situation de M. D...et de prendre une décision motivée sur la validation des crédits d'unité d'enseignement acquis par ce dernier à l'université de Montréal dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'université d'Aix-Marseille versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'université d'Aix-Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à l'université d'Aix-Marseille.

Copie en sera adressée à l'institut universitaire de technologie d'Aix-en-Provence.

''

''

''

''

2

N° 10MA03503

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03503
Date de la décision : 04/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Instituts universitaires de technologie.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : MELICH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-04;10ma03503 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award